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L’application de la garantie décennale aux éléments d’équipements dissociables

L’application de la garantie décennale aux éléments d’équipements dissociables

Les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

En l’espèce, un insert avait été installé par une entreprise après l’édification de l’immeuble et il avait causé un incendie. Les propriétaires de l’immeuble et du fonds de commerce exploité dans l’immeuble avaient assigné en réparation de leur préjudice l’entreprise ayant installé l’insert et son assureur de responsabilité civile décennale.

La Cour d’appel les avait déboutés de leurs demandes, considérant que les travaux d’installation de l’insert ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage, que l’insert n’était pas constitutif d’un élément d’équipement indissociable et que la qualification d’élément dissociable empêchait la mise en œuvre de la garantie décennale.

La 3e chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt pour violation de l’article 1792 du Code civil, précisant que « les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Cette solution confirme l’existence de deux fondements à l’action du maître d’ouvrage au titre d’éléments d’équipements dissociables, à savoir :

  • la garantie de bon fonctionnement, lorsque le dysfonctionnement de ces éléments ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ;
  • la garantie décennale si les dommages occasionnés par ces éléments rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Cet arrêt est une confirmation de l’arrêt rendu le 15 juin 2017 par la même chambre concernant une pompe à chaleur installée après la construction de l’ouvrage dont les dysfonctionnements rendaient la maison impropre à sa destination d’habitation (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19.640).

Pour en savoir plus, voir notre commentaire sur LEXplicite.

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n°16-17.323

 

Auteur

Charlotte Félizot, avocat, droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier

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