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Audiovisuel : « Injection directe » : le procédé ne serait pas constitutif d’une communication au public, sauf si…

CJUE/ G. Fessy

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie par la cour d’appel de Bruxelles d’une question préjudicielle visant à déterminer si le procédé dit « d’injection directe« , utilisé en matière audiovisuelle, devait être considéré comme constitutif d’une communication au public au sens de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.

En l’espèce, un organisme de radiodiffusion belge transmettait les programmes de télévision, via une ligne point à point privée, à ses distributeurs, des chaînes de télévision. Ceux-ci les diffusaient ensuite à leurs abonnés. La société belge de gestion des droits d’auteur a considéré que cette opération, d’injection directe, constituait une action de communication au public par la société de radiodiffusion. Elle aurait donc dû être préalablement autorisée par les auteurs des programmes télévisuels concernés. Toute la question était donc de savoir si la transmission des programmes en vue de leur diffusion par une opération distincte est susceptible de constituer une « communication au public » au sens de la directive.

La Cour de justice répond de manière alambiquée à cette question. En premier lieu, elle considère qu’au sens strict, le procédé d’injection directe ne peut être considéré comme une opération de communication au public, dans la mesure où même si une « communication » a bien lieu, dès lors qu’il y a une transmission, les destinataires de cette transmission ne sont pas un « public« , mais uniquement des distributeurs de programmes (CJUE, 19 novembre 2015, C-325/14).

Pour autant, elle indique qu’il ne peut être exclu que dans certains cas, un distributeur se trouve dans une position « non autonome par rapport à l’organisme de radiodiffusion » (point 32). Il ne réaliserait dans ce cadre qu’une simple opération technique de transmission des émissions télévisées. Son intervention pourrait, dès lors, être considérée comme un « simple moyen technique » (pour une illustration antérieure, voir CJUE, 13 octobre 2011, C-431/09 et C-432/09, concernant un fournisseur de bouquet satellitaire diffusant des chaînes de télévision).

Dans ce cas de figure, l’organisme de radiodiffusion effectuerait alors bien une « communication au public« , et devrait donc verser des indemnités à la société de gestion des droits d’auteur, en réparation de l’absence d’autorisation régulièrement obtenue avant la diffusion des émissions concernées.

La CJUE, au cas d’espèce, laisse à la cour d’appel de Bruxelles le soin de déterminer si la transmission par les distributeurs constitue une simple opération technique, ou s’il s’agit d’une prestation de service autonome.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Hélène Chalmeton, juriste au sein du Département droit des affaires, en charge du knowledge management.

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