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Avis CEPC n°14-06 : Gare aux conditions générales exclusives, aux clauses potestatives unilatérales et aux obligations sans justification objective entre professionnels

A la demande d’un syndicat de fabricants du secteur automobile, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a rendu le 30 septembre 2014 un avis n°14-06 sur les nouvelles conditions générales d’achat (CGA) proposées à ses membres par un constructeur français d’automobiles.

Si cet avis de la CEPC n’apporte pas de solution juridique certaine dans la mesure où il n’a qu’une valeur indicative et où le contenu des clauses examinées n’est pas précisément connu pour des raisons de confidentialité, il pourra toutefois utilement orienter l’ensemble des professionnels dans la rédaction de leurs conventions. D’abord, parce que les avis de la CEPC revêtent, en pratique, une influence significative. Ensuite parce que la portée de cet avis ne se cantonne pas au secteur de l’automobile du fait de la généralité des termes employés, et peut vraisemblablement concerner n’importe quelle relation commerciale entre un fournisseur et un distributeur.

Limité à la question de la conformité des pratiques au droit des pratiques restrictives de concurrence, l’avis n°14-06 met en exergue certaines clauses des CGA du distributeur susceptibles de violer les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce. La CEPC répertorie les stipulations des CGA qui seraient susceptibles de constituer soit un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, soit une rupture brutale totale ou partielle de relation commerciale, soit encore une menace de rupture brutale.

En réalité, si la CEPC distingue ces trois fondements autonomes, il est intéressant de noter que certaines clauses examinées peuvent être sanctionnées sous l’angle de chacun d’entre eux, ce qui permet de détecter les clauses particulièrement à risque dans les contrats entre professionnels.

Tout d’abord, la CEPC considère que le fait que les CGA stipulent qu’elles sont exclusives viole, en soi, l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (déséquilibre significatif).

Sur ce même fondement, la CEPC estime également que les clauses conférant au distributeur un pouvoir unilatéral sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties « lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion » (par exemple, la possibilité de modifier unilatéralement le prix à défaut d’accord avec le fournisseur ou les conditions en matière de quantités ou de fréquences de livraisons).

Il en va de même des clauses imposant au contractant « une obligation défavorable, sans réciprocité ni contrepartie véritable ou justification objective » ou « sans aucune explication« .

La CEPC relève ensuite que certaines clauses des CGA sont susceptibles de conduire à une rupture brutale des relations commerciales établies soit, s’agissant des clauses de résiliation à l’initiative du distributeur, lorsqu’un délai de préavis insuffisant a été prévu, soit en permettant une modification unilatérale substantielle des conditions contractuelles. Sur ce second aspect, la mise en œuvre, sans préavis, de clauses de modification unilatérale discrétionnaire constitue, selon la CEPC, une violation de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

Enfin, la CEPC estime que les clauses de résiliation unilatérale applicables en cas de refus par l’autre partie de modifier les conditions contractuelles pourraient constituer une menace de rupture brutale si les conditions modifiées sont abusives.

 

Auteur

Amaury Le Bourdon, avocat spécialisé en droit de la concurrence et de la distribution

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