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Brexit : les incertitudes persistantes quant à la reconnaissance et à l’exécution dans l’UE des jugements rendus au Royaume-Uni

Brexit : les incertitudes persistantes quant à la reconnaissance et à l’exécution dans l’UE des jugements rendus au Royaume-Uni

Après la validation par les 27 Etats membres de l’UE de l’accord de retrait du Royaume-Uni en novembre 2018, le plus dur reste à venir : l’approbation de cet accord par le Parlement britannique.


A ce moment-là seulement, la période de transition du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020 sera confirmée. On pourra alors se réjouir qu’un délai supplémentaire permette de mieux anticiper les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’UE, notamment en matière de coopération judiciaire civile et commerciale.

Il a en effet été convenu que le Règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale resterait applicable au Royaume-Uni pendant cette période de transition.

A défaut d’approbation en revanche, la situation s’avérera encore plus complexe, car une solution devra être trouvée dans l’urgence.

Certes, le gouvernement britannique a communiqué sur ses intentions1, que ce soit après la période de transition ou dès le 30 mars 2019.

Il espère notamment conclure un accord bilatéral sur le sujet avec l’UE en prenant pour base de discussion la Convention de Lugano de 20072. Mais l’adoption d’un tel instrument apparaît aussi hypothétique que lointaine, au vu du temps de négociation des précédents accords.

Le Royaume-Uni entend par ailleurs, après son retrait effectif, adhérer en son propre nom à la Convention de Lugano. Mais encore faudra-t-il qu’il soit autorisé à présenter sa candidature par toutes les parties contractantes, lesquelles seront in fine libres d’accepter ou non son adhésion3.

Dans l’intervalle, tant les praticiens que les justiciables demeurent dans l’incertitude la plus totale quant au régime à appliquer à ces questions en l’absence d’accord. Certains4 envisagent même un retour à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale qui avait été ratifiée par le Royaume-Uni et treize autres Etats actuellement membres de l’UE, ou encore, s’agissant de la France, à l’accord bilatéral applicable en la matière aux rapports franco-britanniques adopté en… 19345 !

Une chose est sûre : à moins que le Royaume-Uni parvienne à un accord avec l’UE lui permettant de bénéficier d’un régime similaire à celui prévu par le Règlement 1215/2012 précité, il s’agira d’un pas en arrière important pour le Royaume-Uni, dont le système judiciaire perdra nettement en attractivité.

En effet, aucune des conventions précitées, y compris celle de Lugano dont l’applicabilité pourrait être la plus probable, ne dispense les décisions civiles et commerciales rendues par les juridictions des parties contractantes de la procédure d’exequatur pour pouvoir donner lieu à exécution.

Seul le Règlement 1215/2012 accorde la force exécutoire aux décisions émanant des juridictions d’un Etat membre sans contrôle a priori de leur régularité internationale.

Dans ces circonstances, on ne peut que recommander aux parties souhaitant se prévaloir d’une décision rendue au Royaume-Uni de procéder à son exécution dans un autre Etat membre rapidement, et en tout cas avant le 29 mars 2019 à 23h, date du retrait effectif.

Quant à l’avenir, les parties à un contrat désireuses de prévoir les modalités de résolution d’un éventuel litige seraient bien inspirées de choisir de porter leurs différends devant les juridictions d’un Etat membre, et pourquoi pas devant les juridictions parisiennes, le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris disposant désormais tous deux d’une chambre dédiée à la résolution des litiges internationaux6.

Notes

1 Dans son white paper du 12 juillet 2018,

2 Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable dans les relations de l’UE avec la Norvège, l’Islande, et la Suisse.

13 Article 72 de la Convention de Lugano précitée.

4 Masters QC, Sara & McRae, Belinda. ‘What Does Brexit Mean for the Brussels Regime?’. Journal of International Arbitration 33, Special Issue (2016): 483–500.

5 La convention entre le Royaume-Uni et la France sur l’exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale du 18 janvier 1934.

6 La chambre internationale de la cour d’appel de Paris : un bel exemple d’innovation à droit constant, 26 juil. 2018, Journal Spécial des Sociétés, J.-F. Brun, L. Bourgeois, E. Vieille.

Auteurs

Jean-Fabrice Brun, avocat associé, Contentieux et Arbitrage

Cécile Rebiffé, avocat counsel, Contentieux & Arbitrage

Laura Bourgeois, avocat, Contentieux et Arbitrage

Brexit : les incertitudes persistantes quant à la reconnaissance et à l’exécution dans l’UE des jugements rendus au Royaume-Uni – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 10 décembre 2018
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