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Burkina Faso РEvolution du r̩gime des partenariats public priv̩

Burkina Faso РEvolution du r̩gime des partenariats public priv̩

Dans le cadre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020, le Gouvernement du Burkina Faso a confirmé sa détermination à renforcer le recours aux partenariats public-privé (« PPP ») qui doivent « permettre de dégager des économies pour le budget de l’Etat, d’assurer une meilleure allocation des ressources publiques et de rendre le secteur privé plus performant ».

Un petit nombre de projets ont été signé à ce jour (notamment (France) pour la construction et la gestion de l’échangeur du nord confié SOGEA-SATOM, pour la réalisation d’un centrlae d’une centrale solaire photovoltaïque de 6,24 mégawatts à Ouagadougou, pour la sécurisation des cartes grises de véhicules ou la confection des cartes consulaires pour les Bukinabés résidant en Côte d’Ivoire).

Un cinquantaine de projets à réaliser en PPP ont été présentés en décembre 2016 dans des secteurs très variés : Education (cités universitaires), eau et assainissement, programme immobilier de l’État et de ses démembrements, centrales électriques, stockage et transport d’hydrocarbures, santé (construction ou équipement d’hôpitaux et de centres de santé), création de deux Zones économiques spéciales (ZES) à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, création d’un port sec multimodal à Ouagadougou, projets routiers et autoroutiers (tronçon Ouagadougou-Pouni, de l’autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, rocade sud du boulevard Circulaire de Bobo-Dioulasso, échangeur et aménagement de voiries urbaines à Bobo-Dioulasso, voie de contournement de Ouagadougou…)

Le cadre juridique général pour la réalisation de projets d’infrastructures sous la forme de partenariats public-privé résulte notamment de la Loi n°020-2013 du 23 mai 2013 et du Décret n°2014-024, adopté le 3 février 2014.

La notion de partenariat public – privé visée par la Loi PPP et confirmée par le Décret concerne de manière très large « toute forme de collaboration qui associe l’autorité publique et une personne physique ou morale de droit privé dans le but de fournir des biens ou des services au public, en optimisant les performances respectives des secteurs public et privé afin de réaliser dans les meilleurs délais et conditions, des projets à vocation sociale ou de développement d’infrastructures et de services publics, dans le respect des principes d’équité, de transparence, de partage de risques et de viabilité à long terme ».

La mission confiée à l’opérateur économique privé peut comprendre tout ou partie de la conception, du financement, de la construction, de la transformation des ouvrages ou équipements, de l’entretien ou de la maintenance, de l’exploitation ou de la gestion d’un projet.

La rémunération du partenaire privé peut consister en redevances ou en droits pour l’utilisation de l’ouvrage ou les services qu’il fournit ainsi que les versements éventuels pouvant être faits par L’autorité publique porteuse du projet ou une autre autorité publique.

Lle partenaire privé peut fournir directement des services à la population ou exploiter des ouvrages accessibles à la population.

Le régime des PPP englobe donc les délégations de services publics, dont certaines font également l’objet lois sectorielles et les contrats dont l’objet porte essentiellement sur la réalisation, la gestion et la maintenance d’actifs utilisés par des personnes publics et faisant l’objet du versement par ces dernières de redevances ou droits d’utilisation à long terme.

Le contrat doit stipuler les conditions dans lesquelles sont pris en compte les principes de continuité du service, égalité entre les usagers, accès non discriminatoire d’autres prestataires au réseau d’infrastructures publiques exploité par le partenaire privé, indemnisation du partenaires en cas de bouleversement des conditions économiques du contrat.

La sélection de l’opérateur doit dans le cas général faire l’objet d’appels d’offres ouvert ou d’appel d’offres en deux étapes, précédé dans les deux cas d’une pré-qualification.

Les propositions spontanées peuvent être prises en considération. Si la proposition spontanée est considérée comme présentant un « intérêt général », l’autorité publique invite son auteur à lui fournir des informations pour la faisabilité technique et économique, l’impact sur l’environnement, le concept ou la technologie envisagée. Si l’autorité publique décide d’exécuter le projet, celui-ci doit faire l’objet d’un appel à la concurrence, sauf dans le cas où il comporte des droits de propriété intellectuelle, des secrets professionnels ou d’autres droits exclusifs de son auteur.

Cependant, par dérogation aux dispositions des lois sur les PPP et sur la commande publique, une loi du 3 juillet 2017 permet de conclure par entente directe, les contrats de PPP à passer dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture y compris l’élevage, de l’eau et de l’assainissement, de l’enseignement supérieur, des transports et de l’urbanisme et de l’économie numérique. La liste des projets est arrêtée par le conseil des Ministres.

Ces nouvelles dispositions permettent de conclure dans appel à la concurrence des contrats de PPP pratiquement dans tous les secteurs. Les projets de contrat sont soumis au visa de l’Autorité de régulation de la commande publique. Les projets concernés doivent faire l’objet d’un audit a posteriori dont les modalités ne sont pas définies.

La durée de cette possibilité de conclure les PPP par entente directe a été fixées à six mois à compter de la promulgation de la loi soit jusqu’au 13 janvier 2018.

 

Auteur

Jean-Jacques Lecat, avocat of Counsel spécialisé dans les transactions internationales concernant les pays émergents. Président de la commission juridique et fiscale du Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN)

 

Burkina Faso – Evolution du régime des partenariats public privé – Article paru dans Objectif Afrique n°88 du 27 octobre 2017

 

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