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Circonstances postérieures à la rupture d’une relation commerciale et appréciation du préavis de rupture

Circonstances postérieures à la rupture d’une relation commerciale et appréciation du préavis de rupture

Peut-on prendre en considération des circonstances postérieures à la rupture, tel le rétablissement rapide de l’activité de la victime de cette rupture, pour apprécier le caractère suffisant du préavis de cessation de relations commerciales ?


A cette question la Cour de cassation a répondu sans ambiguïté par la négative dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017 : « en statuant ainsi, alors que la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie s’apprécie à la date de la notification de cette rupture, la Cour d’appel qui s’est fondée sur des éléments postérieurs à celle-ci, a violé le texte susvisé » (Cass. com., 5 juillet 2017, 16-14.201).

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser ce point (Cass. com., 6 novembre 2012, n°11-24.570 ; Cass. com., 29 janvier 2013, n°11-23.676 ; Cass. com., 1er mars 2017, n°15-12.785).

En l’espèce, au terme d’une relation de 17 ans nouée entre un donneur d’ordre (commettant) et un prestataire (commissionnaire de transport), le donneur d’ordre avait mis fin à la relation en respectant le préavis contractuel d’un mois. La victime de la rupture l’avait alors assigné pour rupture brutale des relations commerciales établies (Relevons qu’à cette époque le contrat type commission de transport qui prévoit un préavis n’était pas encore entré en vigueur ; seul le droit commun de la rupture était donc applicable).

La victime avait été déboutée en première instance et le jugement confirmé en appel. Les juges du fond avaient notamment retenu que la victime avait, très rapidement, la semaine suivant la notification du préavis, noué une relation commerciale avec un nouveau partenaire de sorte que le préavis d’un mois avait été suffisant pour lui permettre de se réorganiser.

Pour les juges de la Cour d’appel (CA Paris, 28 janvier 2016, n°14/13036) le délai de préavis est destiné à permettre à la société victime de la rupture de se réorganiser. Dès lors, la réalité de cette réorganisation est un élément à prendre en compte dans l’appréciation du délai de préavis et de son caractère suffisant ou non.

La Cour de cassation rejette totalement cette analyse : « la brutalité de la rupture […] s’apprécie à la date de la notification de cette rupture » et les juges qui se fondent sur des éléments postérieurs à celle-ci violent l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.

Pour la Cour de cassation, si un délai de préavis suffisant doit être accordé au cocontractant pour lui permettre de se réorganiser, la brutalité d’une rupture découle des anticipations légitimes de la victime qui pouvait s’attendre à la poursuite de la relation commerciale. Cette attente légitime en la continuation de la relation disparaît une fois la rupture notifiée, l’appréciation ne peut donc nécessairement se faire qu’au moment de la notification.

Ainsi, tous les arguments qui tenaient en des circonstances postérieures à la rupture comme la conclusion d’une nouvelle relation commerciale par la victime et l’augmentation des résultats suivant la notification, sur lesquels la Cour d’appel s’était basée pour juger que la rupture n’était pas brutale, sont des éléments indifférents à l’appréciation de la brutalité. La cour d’appel de Paris, autrement composée, devra donc examiner à nouveau cette question. Toutefois, l’affaire ne semble pas close. La Cour pourrait résister puisque dans une décision du 28 juin 2017 (n°14/26044 ; certes antérieure de quelques jours à l’arrêt examiné ici) elle a retenu que « la reconversion effective de la victime, intervenue après la rupture, ne peut venir modérer l’évaluation du préjudice, mais elle peut être prise en compte au niveau de la durée du préavis, en ce que cette reconversion démontre rétroactivement que la victime pouvait trouver des solutions alternatives au moment de la rupture ».

A suivre donc, d’autant qu’une partie de la doctrine considère qu’il conviendrait d’appréhender l’effet d’une reconversion réussie non pas en amont pour apprécier la durée du préavis mais au stade de l’évaluation du préjudice. La victime devant rapporter la preuve de son préjudice, si la réussite de la reconversion devait être neutralisée cela reviendrait à réparer un préjudice qui n’existe pas ou du moins dans des proportions qui n’ont rien à voir avec celui prétendu.

 

Auteur

Francine Van Doorne, avocat Counsel, droit commercial et droit de la distribution

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