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Contrôle des concentrations : passage inédit en phase III !

Contrôle des concentrations : passage inédit en phase III !

Près de 10 ans après y avoir été habilité par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dite « LME », le ministre de l’économie vient pour la première fois d’annoncer, par un communiqué de presse du 14 juin 2018, faire usage de son pouvoir d’évocation d’une opération de concentration autorisée par l’Autorité de la concurrence (ci-après ADLC).


Cette annonce est intervenue le jour même de la décision n°18-DCC-95 du 14 juin 2018 de l’ADLC autorisant, sous réserve d’injonctions, la reprise d’une partie des actifs du pôle plats cuisinés du groupe Agripole exploitant notamment les marques William Saurin, Panzani et Garbit.

Cette possibilité d’intervention du pouvoir politique dans le droit des concentrations n’est pas spécifique à la France, des systèmes similaires existant dans plusieurs pays européens et notamment en Allemagne. Elle résulte de la volonté du législateur, lors du transfert en 2008 à l’ADLC du pouvoir décisionnel en matière de contrôle des concentrations, de conférer au ministre de l’économie la faculté de se saisir, de manière résiduelle, de certaines concentrations. L’article L.430-7-1 du Code de commerce permet ainsi au ministre d’intervenir à deux étapes de la procédure : à l’issue de la phase I, phase « normale » d’examen d’une opération de concentration par l’ADLC, il dispose de cinq jours ouvrés pour demander l’ouverture d’une phase d’examen approfondi, dite de phase II, par l’Autorité de la concurrence ; à l’issue de cette phase II, il bénéficie d’un délai de 25 jours ouvrés pour évoquer l’affaire et statuer sur l’opération en cause pour des motifs d’intérêt général, autres que le maintien de la concurrence, comme le développement industriel, la compétitivité internationale des entreprises ou l’emploi.

Dans le dossier « William Saurin », c’est très probablement le contexte particulier de l’affaire qui a incité le ministre à faire pour la première fois usage de son pouvoir d’évocation. Cette opération est en effet intervenue à la suite du démantèlement du groupe Financière Turenne Lafayette, tête du groupe Agripole, dont la situation financière catastrophique, longtemps masquée par de graves irrégularités, avait été découverte lors du décès de son actionnaire unique en novembre 2016. Intervenue dans un contexte tendu pour la filière agro-alimentaire, l’annonce de ces difficultés et irrégularités avait contraint l’Etat français à s’impliquer politiquement et financièrement afin de garantir le maintien de l’emploi des salariés dans l’attente de la vente des diverses entités du groupe à des repreneurs.

C’est dans ce contexte que l’Autorité a estimé que la reprise du pôle plats cuisinés était susceptible de poser des problèmes de concurrence dans la mesure où elle conduirait la société Cofigeo, numéro 2 des marchés de la fabrication de plats cuisinés italiens et exotiques, à reprendre l’activité du numéro un sur ces marchés. La nouvelle entité détiendrait alors plus de 80% de parts de marché des plats cuisinés italiens et plus de 70% de parts de marché des plats cuisinés exotiques et possèderait l’ensemble des marques les plus connues (William Saurin, Panzani, Garbit, Raynal & Roquelaure, Zapetti, etc.).

En l’absence d’engagements proposés par le repreneur répondant aux préoccupations de concurrence identifiées, l’Autorité de la concurrence a donc, pour la deuxième fois de son histoire, fait usage de son pouvoir d’injonction en n’autorisant l’opération qu’à la condition que le repreneur cède sa marque Zapetti ainsi qu’un site de production permettant son exploitation et la production de marques de distributeurs sur ces mêmes marchés.

En décidant, de manière totalement inédite, de faire usage de son pouvoir d’évocation dans cette affaire, Bruno Lemaire entend vraisemblablement s’assurer que les injonctions prononcées ne sont pas susceptibles de menacer des emplois, ce que le Gouvernement cherche précisément à éviter depuis le début du dossier.

Son intervention devrait être particulièrement éclairante sur les motifs d’intérêt général qui le poussent à agir et sur les pouvoirs dont le ministre estime disposer lorsqu’il évoque une opération de concentration. En particulier qu’adviendra-t-il des injonctions prononcées par l’Autorité ? Seront-elles supprimées en tout ou partie, complétées ou remplacées par d’autres mesures ?

Nul doute que la première décision de « phase III » sera lue avec beaucoup d’attention par l’Autorité de la concurrence.

 

Auteurs

Elisabeth Flaicher-Maneval, avocat counsel au sein du département de doctrine juridique

Vincent Lorieul, avocat, droit de la concurrence et de la distribution

 

Contrôle des concentrations : passage inédit en phase III! – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 25 juin 2018
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