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Convention unique : est-elle applicable à la restauration rapide ?

Convention unique : est-elle applicable à la restauration rapide ?

La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) s’est prononcée sur l’application des dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce dans les relations entre, d’un côté, une centrale de référencement et les membres d’un réseau de restauration rapide et, de l’autre, des fournisseurs de boissons et autres produits alimentaires destinés à être revendus en l’état, dès lors que cette revente s’inscrit dans une prestation de service globale de restauration à emporter ou livrée à domicile.

Rappelons que l’article L. 441-7 du Code de commerce rend obligatoire la conclusion d’une convention écrite entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services qui indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale.

La CEPC s’était déjà prononcée dans son avis n°13-01 rendu à la suite de la saisine d’une fédération professionnelle dans le secteur de l’hôtellerie : « les cafés, hôteliers, restaurateurs (CHR) ne peuvent être qualifiés ni de distributeurs, ni de prestataires de service, au sens du texte précité, dès lors que dans le cadre de leurs activités, ils transforment les produits qu’ils revendent à leurs clients dans le cadre d’une prestation de service globale (service par un personnel qualifié, ambiance…). Dans ces conditions les dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer dans la relation unissant les entrepositaires grossistes aux CHR et a fortiori pour la fourniture de « produits boissons » ».

L’article L. 441-7 du Code de commerce ne concerne que les produits revendus en l’état et non pas les produits transformés ou reconditionnés.

Au cas particulier, la CEPC constate que l’activité de restauration sur place ou à emporter ou encore de service de livraison à domicile peut en effet consister en la revente de produits en l’état (elle cite l’exemple des boissons en canettes et bouteilles), mais celle-ci s’inscrit dans une prestation de service globale dans laquelle le client se voit remettre ou livrer chez lui, par coursier, un repas complet. La revente en l’état de produits alimentaires apparaît donc comme un élément accessoire d’une prestation de service globale (avis n°16-6 relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant sur l’application des dispositions de l’article L. 441-7 du Code de commerce dans les relations entre, d’un côté, une centrale de référencement et les membres d’un réseau).

Elle en conclut, à juste titre, que les affiliés d’un réseau de distribution rapide de gastronomie ne sont pas des distributeurs ou des prestataires de services visés à l’article L. 441-7 du Code de commerce et qu’en conséquence la centrale de référencement n’a pas à établir une convention annuelle unique avec les fournisseurs concernés pour les différentes familles de produits considérés.

Auteur

Nathalie Pétrignet, avocat associée en droit douanier, droit de la concurrence, droit européen, droit de la consommation et de la distribution, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris

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