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Déclaration des gains d’acquisition d’actions gratuites : attention à ne pas s’« AGArer » !

Déclaration des gains d’acquisition d’actions gratuites : attention à ne pas s’« AGArer » !

La multiplication des régimes d’imposition du gain d’acquisition d’actions gratuites complexifie sa déclaration. Quand et comment déclarer ce gain sur la déclaration des revenus 2016 ? Petite revue des modalités déclaratives.


Lorsqu’une action issue d’un plan d’attribution d’actions gratuites (AGA) est cédée, le gain réalisé comprend au plan fiscal un « gain d’acquisition », de nature salariale, et une plus ou moins-value de cession.

Depuis 2017, pas moins de 4 régimes fiscaux distincts coexistent pour imposer le gain d’acquisition, lorsque le bénéficiaire est domicilié en France lors de la cession des actions. Ces régimes s’appliquent en fonction des dates d’attribution des actions ou de la décision de l’AGE ayant autorisé ces attributions.

Ainsi, pour effectuer leur déclaration, les contribuables doivent répondre à plusieurs interrogations.

Comment déterminer le gain d’acquisition ?

Le « gain d’acquisition » imposable est égal à la valeur des actions au jour de l’attribution définitive des actions gratuites, i.e. à l’issue de la période d’acquisition (nette, le cas échéant, d’une valeur symbolique qui pourrait être exigée de l’attributaire par une société étrangère)1.

A cet égard, la société émettrice (ou employeur) a dû communiquer au bénéficiaire, pour les actions gratuites définitivement acquises à compter du 1er janvier 2012, un « état individuel », avant le 1er mars de l’année suivant cette attribution définitive. Cet état indique notamment le nombre d’actions acquises et la valeur unitaire à la date d’acquisition définitive, ainsi que la fraction du gain de source française, lui permettant ainsi de disposer des éléments essentiels pour déterminer le gain d’acquisition.

Les modalités de détermination du gain d’acquisition imposable en France peuvent toutefois s’avérer complexes, dans le cas où le bénéficiaire a exercé en tout ou partie son activité professionnelle à l’étranger pendant la période d’acquisition. En effet, dans ce cas, le contribuable, peut, selon la convention fiscale applicable, soit être uniquement imposé sur le gain de source française (le gain de source étrangère étant pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition), soit être imposé sur l’ensemble du gain d’acquisition, tout en bénéficiant d’un crédit d’impôt (en général équivalent à l’impôt français afférent à ce gain de source étrangère).

Enfin, rappelons que, dans l’hypothèse où les actions gratuites seraient cédées pour un prix inférieur à leur valeur au jour de l’attribution définitive, la moins-value en résultant viendra diminuer le gain d’acquisition imposable.

Quand déclarer le gain d’acquisition ?

Si le bénéficiaire a respecté les conditions posées par les articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code de commerce (notamment la période d’acquisition et, le cas échéant, de conservation des actions issues d’AGA2), le gain d’acquisition n’est pas imposable au titre de l’année de son acquisition définitive, mais au titre de « l’année de Cession » à comprendre soit (i) comme l’année de cession à titre gratuit ou onéreux, pour les actions attribuées avant le 28 septembre 2012 ; soit (ii) comme l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions, pour celles attribuées à compter du 28 septembre 2012.

La réalisation d’une opération intercalaire (échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement) pendant la période de conservation sera neutre fiscalement, le gain d’acquisition n’étant imposable qu’au titre de l’année de Cession des actions reçues en échange. A la lettre de l’article 80 quaterdecies du CGI, cette neutralité fiscale devrait également s’appliquer aux opérations intercalaires réalisées à l’issue de la période de conservation3.

En revanche, les opérations d’apport d’actions issues d’AGA sont plus problématiques, puisqu’elles ne sont neutres fiscalement que sous réserve du respect de conditions très strictes :

  • être « réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L 225-197-1 du code de commerce » : la neutralité fiscale semble ainsi limitée aux seuls apports réalisés pendant la période de conservation ;
  • « par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10% du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40% du capital et des droits de vote de la société émettrice » : ainsi, l’apport ne serait neutre que dans le but de favoriser le regroupement de l’actionnariat salarié dans une structure unique.

A défaut de respecter ces conditions, l’apport serait alors un fait générateur d’imposition du gain d’acquisition, qui serait à déclarer, en principe, au titre de l’année de l’apport (ou au titre de l’année d’acquisition définitive, si l’apport était réalisé pendant la période de conservation légale). Seule la plus-value de cession serait susceptible de bénéficier des mécanismes de report ou de sursis d’imposition. Les bénéficiaires d’AGA doivent donc être particulièrement vigilants.

Comment déclarer le gain d’acquisition ?

Les bénéficiaires d’actions gratuites « Loi Macron », attribuées suite à une décision prise en AGE à compter du 8 août 2015, n’auront, en principe, aucune formalité déclarative à accomplir au titre de l’année 2016. En effet, la période d’acquisition et de conservation ne pouvant être inférieure à 2 ans, les actions acquises ne pourront être cédées qu’à compter du 9 août 2017.

Toutefois, dans l’hypothèse d’un décès ou de l’invalidité du bénéficiaire, les actions gratuites peuvent être acquises de manière anticipée et sont librement cessibles, sans perte du régime de faveur. Ainsi, en cas de cession de ces actions, le gain d’acquisition est imposable dans les conditions prévues par le régime « Loi Macron » : (i) soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, des abattements fixe ou pour durée de détention de droit commun ou renforcé, prévus par les articles 150-0 D et 150-0 D ter du CGI et (ii) soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux 15,5% (sans abattement).

Précisons que, pour les actions attribuées gratuitement suite à une décision d’AGE postérieure au 30 décembre 2016, ce régime a été remanié. Les modalités d’imposition précitées ne s’appliqueront plus qu’au seul gain d’acquisition inférieur à 300.000 € par an. La fraction excédant cette limite sera (i) imposée comme un salaire sans abattement, (ii) assujettie aux contributions sociales sur les revenus d’activité au taux de 8% et (iii) soumise à la contribution salariale de 10%, qui fait là son grand retour.

Afin de prendre en compte les modalités déclaratives version « Loi Macron », le formulaire 2042-C de cette année prévoit 2 nouvelles cases permettant de déclarer (i) l’abattement pour durée de détention4 (case 1UZ) et (ii) l’abattement fixe pour départ en retraite d’un dirigeant de PME (case 1VZ) ; le montant du gain d’acquisition imposable, après application le cas échéant des abattements, est à déclarer en case 1TZ.

Les modalités déclaratives des gains d’acquisition relatifs à des actions attribuées en vertu d’une décision d’AGE prise avant le 8 août 2015 et cédées en 2016, restent en revanche inchangées.

Ainsi, si ces actions gratuites ont été attribuées avant le 28 septembre 2012, le gain d’acquisition est imposable de plein droit au taux forfaitaire de 30% (gain à déclarer case 3VI du formulaire 2042-C), sauf si le bénéficiaire optait pour son imposition comme salaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu (en déclarant ce gain en case 3VJ ou 3VK du formulaire 2042-C). Quel que soit le régime choisi, ce gain sera automatiquement assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux de 15,5%. En revanche, pour son assujettissement à la contribution salariale de 10%, applicable aux actions attribuées à compter du 16 octobre 2007, le montant du gain d’acquisition5 doit impérativement être déclaré en case 3VN du formulaire 2042-C. L’administration fiscale n’hésite pas, en effet, à rectifier les contribuables ayant omis cette formalité.

Si les actions gratuites ont été attribuées après le 28 septembre 2012, le gain d’acquisition est imposable comme salaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu (à déclarer en case 1TT ou 1UT du formulaire 2042-C). Il sera automatiquement assujetti aux contributions sociales sur les revenus d’activité au taux de 8% et à la contribution salariale de 10%.

La situation fiscale de chaque bénéficiaire d’actions gratuites est unique et les précisions apportées ne couvrent pas l’ensemble des cas particuliers pouvant exister. En cas de doute, il est toujours utile de faire appel à un expert pour éviter la « pAGAille ».

Notes

1 Sous réserve du respect de certaines conditions et limites, le gain d’acquisition d’actions gratuites « collectives » versées dans un PEE est exonéré d’impôt, mais reste assujetti aux prélèvements sociaux et, si applicable, à la contribution salariale.
2 La cession en période de conservation est à proscrire, car ceci serait de nature (i) à faire perdre le régime social de faveur, et en conséquence à rendre exigibles les cotisations sociales (ii) à rendre le « gain d’acquisition » imposable comme un salaire.
3 La doctrine administrative ne vise curieusement que les opérations intercalaires réalisées pendant la période de conservation…
4 L’abattement de droit commun ne devrait pas encore s’appliquer, puisque par construction la durée de détention de 2 ans ne peut être remplie ; l’abattement renforcé pourrait s’appliquer dans certains cas particuliers.
5 Voir sur ce point, l’article de Dimitar Hadjiveltchev et Céline Martin paru dans Option Finance le 26 septembre 2016, p.36-37.

Auteurs

Renaud Grob, avocat associé en fiscalité

Céline Martin, avocat en fiscalité

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Déclaration des gains d’acquisition d’actions gratuites : attention à ne pas s’ »AGArer » ! – Article paru dans le magazine Option Finance le 24 avril 2017
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