Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Le défaut de mentions légales peut conduire à la condamnation pénale de l’éditeur du site

Dans une décision du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné deux éditeurs d’un site Internet à verser une amende délictuelle de 6 000 euros et à payer 1 euro à titre de dommages-intérêts à la partie civile (ainsi que 1 500 euros au titre des frais de justice) du fait d’un manquement à leur obligation de publier sur leur site Internet les mentions légales permettant d’identifier les personnes responsables de la publication (TGI de Paris, 17e chambre correctionnelle, 11 juillet 2014).

Cette décision inédite rappelle avec vigueur la portée de l’obligation d’identification de l’éditeur de site Internet. Pourtant, l’absence ou l’insuffisance de mentions légales sur les sites Internet n’est pas inhabituel. En effet, un nombre non négligeable d’éditeurs de sites omettent, en violation des dispositions de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique du 21 juin 2004 (« LCEN »), de faire figurer les mentions légales obligatoires sur leurs sites, soit par ignorance ou simple négligence, soit dans le but de dissimuler leur identité lorsque l’activité du site Internet est illicite.

Les faits et la règle applicable

En l’espèce, une société avait constaté sur le site Internet des prévenus, dédié à la notation des employeurs, la présence d’un commentaire dénigrant rédigé par un de ses anciens salariés. Elle a souhaité exercer son droit de réponse afin de préserver sa réputation.

Or, l’exercice de ce droit nécessite de connaître l’identité de l’éditeur du site Internet afin de lui communiquer la demande. Ces informations n’étant pas accessibles sur le site Internet des prévenus, la société s’est tournée vers l’hébergeur pour faire supprimer le message et a déposé une plainte pour « site non conforme, défaut de mentions légales et pour défaut de réponse de l’éditeur du site à la demande d’une autorité judiciaire« . Saisie par le procureur de la République, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) est parvenue à identifier les éditeurs du site Internet.

Le Tribunal saisi a jugé les éditeurs coupables du délit prévu et réprimé par les articles 6 III-1 et VI-2 de la LCEN consistant dans le défaut de mise à disposition du public, dans un standard ouvert, des données d’identification de l’éditeur, du directeur de la publication et de l’hébergeur. Ces dispositions trouvent leur origine dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui a institué une obligation d’identifier les responsables d’une publication périodique. L’identification du directeur de la publication est un élément fondamental dans l’application du régime de la loi sur la presse dès lors que celui-ci assume la responsabilité pénale et civile de tout contenu publié par voie de presse. Son identification permet au justiciable d’exercer les actions qui lui sont offertes par la loi du 29 juillet 1881, notamment l’action en diffamation.

L’obligation d’identification a été adaptée aux éditeurs de contenus audiovisuels par la loi nº82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Le souci de responsabiliser les auteurs de contenus publiés sur Internet a poussé le législateur à élargir le champ d’application de cette loi aux éditeurs de sites Internet en les assimilant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle. Ainsi, jusqu’en 2004 et l’adoption de la LCEN, les éditeurs de sites Internet étaient soumis aux mêmes obligations que ces derniers. Désormais, la LCEN a mis en place une obligation d’identification spécifique aux éditeurs de site Internet les obligeant à publier les informations détaillées ci-dessous.

Les mentions légales obligatoires

La décision du tribunal de grande instance de Paris rappelle l’importance du respect de l’obligation d’identification posée par la LCEN.

Cette obligation pèse sur toute personne morale ou physique, professionnelle ou non-professionnelle, éditant un « service de communication au public en ligne« . Cette notion est très large puisqu’une « communication au public en ligne » correspond, selon l’article 1.IV alinéa 4 de la LCEN, à « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur« . Dès lors, l’obligation d’identification vise toute personne dont l’activité consiste en la transmission ou la mise en ligne d’un contenu, de toute nature, par ou sur Internet, hors correspondances privées, à destination des internautes.

Concernant les personnes morales agissant à titre professionnel, les mentions légales suivantes doivent figurer sur le site Internet :

  • le nom du directeur ou du co-directeur de la publication, et le cas échéant, du responsable de la rédaction ;
  • la dénomination sociale ou la raison sociale de l’entreprise éditrice ;
  • l’adresse de son siège social ;
  • son numéro de téléphone (en pratique, celui du webmaster ou celui du standard) ;
  • son capital social ;
  • le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers si la personne est assujettie à ces formalités d’inscription ;
  • les coordonnées de l’hébergeur.

Les personnes physiques éditant un site à titre non professionnel ne sont tenues d’indiquer que les coordonnées de leur hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse), sous réserve de lui avoir transmis l’ensemble des informations permettant leur identification.

Enfin, concernant les personnes physiques agissant à titre professionnel, les mentions légales suivantes devront figurer sur le site Internet :

  • le(s) nom(s), prénom(s) ;
  • l’adresse du domicile ;
  • le numéro de téléphone ;
  • le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, si la personne est assujettie à ces formalités d’inscription ;
  • les coordonnées de l’hébergeur (nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone).

Il convient de préciser que les informations listées ci-dessus doivent être indiquées dans un « standard ouvert« , défini à l’article 4 de la LCEN, ce qui signifie que les mentions doivent être accessibles sans restriction technique à l’ensemble des utilisateurs.

Sanctions applicables au non-respect de l’obligation d’identification

La décision rappelle que le défaut de mentions légales est susceptible d’être sanctionné pénalement. Les personnes physiques encourent ainsi des peines maximales d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, tandis que les personnes morales sont passibles d’une amende de 375 000 euros.

Dès lors, plus que jamais, il est essentiel que toute personne ou société exerçant une activité d’éditeur de services de communication en ligne se conforme aux obligations d’informations prévues par la LCEN.

 

Auteurs

Anne-Laure Villedieu, avocat associé en droit commercial et propriété intellectuelle.

Maxime Hanriot, avocat en droit de la propriété intellectuelle

Print Friendly, PDF & Email

Commentaires