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Des effets d’une transaction rédigée en termes généraux

Des effets d’une transaction rédigée en termes généraux

Par un arrêt du 11 janvier 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation semble se ranger définitivement à l’analyse de l’Assemblée plénière laquelle, depuis un arrêt de principe du 4 juillet 1997, donne une large portée aux renonciations générales d’un salarié dans une transaction.


Rappels des enjeux

Lorsqu’à la suite de la rupture du contrat de travail, un employeur conclut une transaction avec un salarié, il recherche un effet libératoire et il entend par la conclusion de cette transaction, purger définitivement tout litige actuel ou à venir avec ce salarié.

Cet objectif s’est longtemps heurté à la jurisprudence de la Chambre sociale qui adoptait une interprétation restrictive de la portée des renonciations générales du salarié dans la transaction considérant que cette dernière ne réglait que les litiges compris dans son objet.

Cette position de la Chambre sociale s’appuyait sur une lecture stricte des dispositions de l’article 2048 du Code civil aux termes desquelles « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ».

L’Assemblée plénière a pourtant pris le contre-pied de cette analyse dans un arrêt de principe du 4 juillet 1997.

Dans cette affaire, un salarié ayant obtenu une indemnité transactionnelle à l’occasion d’une action engagée à l’encontre de son ancien employeur, avait décidé d’engager une nouvelle action portant sur des demandes complémentaires. La Chambre sociale avait jugé que la renonciation du salarié à toutes réclamations était inopérante puisque l’accord transactionnel avait un objet limité au premier litige.

Saisie en raison de la résistance de la Cour d’appel de renvoi, l’Assemblée plénière a tranché en considérant que la renonciation de la partie demanderesse à toute réclamation de quelque nature qu’elle soit à l’encontre de la partie défenderesse relative tant à l’exécution qu’à la rupture de son contrat de travail privait le salarié de la faculté de réintroduire une nouvelle action contre son ancien employeur.

La résistance de la Chambre sociale

Alors que la décision de l’Assemblée plénière du 4 juillet 1997 semblait claire quant à la très large portée de renonciations générales du salarié dans une transaction, la Chambre sociale a maintenu une conception plus restrictive à l’occasion de plusieurs décisions.

Il est vrai que la solution dégagée par l’Assemblée plénière, si elle se justifie pleinement pour des contestations portant sur des droits antérieurs à la signature de la transaction, peut au contraire s’avérer particulièrement sévère s’agissant de contestations nées d’éléments apparus en tout ou partie postérieurement à la conclusion de la transaction.

La Chambre sociale persistait ainsi à considérer qu’une transaction ne couvre pas les clauses contractuelles dont l’application se poursuit après sa signature ou encore ne couvre pas les droits non encore déterminés ou déterminables. C’est par exemple le cas des clauses de non-concurrence ou d’un élément de rémunération variable devant être versés après la conclusion de la transaction.

La portée de la décision du 11 janvier 2017

La décision du 11 janvier 2017 peut s’interpréter comme un abandon par la Chambre sociale de sa jurisprudence antérieure.

Dans cette affaire, une transaction avait été signée au mois de novembre 2001. Le salarié signataire de cette transaction a par la suite découvert que la Cour de cassation avait admis l’existence d’un préjudice d’anxiété par un arrêt de principe du 11 mai 2010. Le salarié a donc engagé une action à l’encontre de son ancien employeur en vue de l’indemnisation de son préjudice d’anxiété. L’employeur contestait la recevabilité de cette action au motif de la conclusion de la transaction laquelle comportait une renonciation générale à toutes actions à l’encontre de son ancien employeur. La Cour d’appel a pourtant donné gain de cause au salarié en partant du principe que le protocole transactionnel conclu en 2001 ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010.

La Chambre sociale censure ce raisonnement après avoir constaté qu’aux termes de la transaction le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.

Cette solution aboutit à conférer aux clauses de renonciation générale une force redoutable.
Les salariés seraient bien inspirés de peser attentivement les conséquences de la signature d’une transaction comportant une clause de renonciation générale.

Il ne fait pas de doute qu’une clause de ce type prive le salarié de toute faculté de former la moindre réclamation portant sur la période antérieure à la signature de la transaction.

Il est même permis de penser qu’une clause de renonciation générale pourrait priver le salarié du droit de revendiquer un avantage futur.

La sécurité commande ainsi pour le salarié d’obtenir que soient rappelés dans la transaction d’éventuels droits futurs (intéressement, participation, rémunération variable à paiement différé, rémunération d’un engagement de non-concurrence, etc.).

Auteur

Thierry Romand, avocat associé en droit social

 

Des effets d’une transaction rédigée en termes généraux – Article paru dans Les Echos Business le 10 mars 2017
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