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Diffusion non autorisée d’un enregistrement filmé consenti : Pas d’atteinte au droit à l’image si elle s’inscrit dans un débat d’idées d’intérêt général

Diffusion non autorisée d’un enregistrement filmé consenti : Pas d’atteinte au droit à l’image si elle s’inscrit dans un débat d’idées d’intérêt général

Par un arrêt du 9 avril 2015, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le droit à l’image et le droit au respect de la vie privée sont susceptibles de limitations.

En l’espèce, le directeur de publication d’une revue avait donné une interview filmée à la société de production Doc en Stock. Il avait été convenu dans une « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » que les prises de vue ne pourraient faire l’objet d’une quelconque diffusion sans qu’il ait été préalablement invité à les visionner. En dépit de cet accord, la chaîne Arte a diffusé des séquences de l’entretien dans le cadre d’un reportage sans avoir soumis les images à l’intéressé en amont. Le directeur de publication a par conséquent assigné en réparation la société de production et Arte en arguant que n’ayant pas consenti à la diffusion, les sociétés avaient porté atteinte à son droit de disposer de son image en violation de l’article 9 du Code civil.

La Cour de cassation, validant en cela l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, rejette le pourvoi. Les juges du fond avaient retenu que le directeur de publication n’avait pas été filmé à son insu, qu’il avait accepté de répondre aux questions de la réalisatrice, que la diffusion de son image n’avait pas été détournée du contexte dans lequel elle avait été fixée et que cet entretien s’inscrivait dans un débat d’idées d’intérêt général : le retentissement de l’ouvrage « Les protocoles des sages de Sion« , publié par le demandeur dans sa revue, ainsi que la remise en cause qui s’en est suivie, par les milieux négationnistes de la facticité de ce document. Pour la première Chambre civile, la cour d’appel en avait exactement déduit que l’implication du directeur de la revue dans ce débat justifiait d’illustrer son témoignage par la diffusion de son image « sans qu’il y ait lieu de recueillir son autorisation et peu important, dès lors, que les stipulations de la lettre d’autorisation d’utilisation d’image aient été méconnues » (Cass civ 1ère, 9 avril 2015, n°14-13.519).

Par cet attendu très tranché, la Cour de cassation réaffirme que la protection du droit à l’image contractuellement aménagée peut céder face à l’intérêt général que présente la diffusion des images concernées, tant que l’usage qui en est fait est honnête et respectueux des propos de la personne filmée. Dans ce cadre, le juge se livre à une mise en balance des intérêts en présence. Pour autant, la Cour ne consacre pas le principe du consentement implicite à la diffusion de la personne filmée : elle choisit plus subtilement d’écarter les stipulations du contrat d’image lorsque le contexte le justifie.

 

Auteur

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

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