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Droit de communication de l’administration fiscale auprès des commerçants : vers un notable élargissement

Les entreprises commerciales, notamment, ont l’obligation de communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le Code de Commerce, ainsi que les livres et documents annexes ayant une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, sous peine d’une amende de 1.500 €.

Le droit de communication dont dispose l’administration, codifié aux articles 1734 du Code général des impôts et L81 et L85 du Livre des procédures fiscales, est susceptible d’être exercé à l’égard d’un tiers, ou éventuellement à l’égard du contribuable lui-même.

L’article 13 du Projet de loi de finances rectificative pour 2014 envisage d’élargir considérablement ce dispositif.

Ainsi, le droit de communication devrait s’appliquer non seulement pour l’établissement, pour le contrôle, mais désormais aussi pour le recouvrement de l’impôt.

Les contribuables soumis aux obligations du code de commerce devraient communiquer à l’administration, sur sa demande, non plus seulement les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par ce code, mais aussi désormais tous documents relatifs à leur activité.

Le droit de communication pourrait désormais porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées (dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés).

Ce droit pourrait être exercé non seulement sur place, ou par correspondance, mais aussi par voie électronique.

Enfin, le caractère dissuasif de la sanction actuelle serait renforcé. Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraînerait ainsi l’application d’une amende de 5.000 €. Il serait précisé que cette amende s’applique par demande, et ce dès lors que tout ou partie des documents ou renseignement sollicités ne sont pas communiqués.

Certains contribuables pourraient ainsi, à l’avenir, se trouver assaillis par un flot de demandes que l’administration pourra désormais formuler via un simple e-mail. Si ce projet se confirme, il leur appartient de s’y préparer.

Toutefois, si ces élargissements s’inscrivent dans l’objectif bien compris de lutter contre la fraude fiscale, il serait souhaitable que le législateur définisse ou encadre certaines notions du texte en cours d’examen, afin que les élargissements envisagés conservent un caractère proportionné, et n’aboutissent pas à un dévoiement du droit de communication.

La notion de «documents relatifs à l’activité» délimitant le champ des documents qui seront demain susceptibles de faire l’objet du droit de communication apparaît en effet particulièrement générale et mériterait d’être définie. De même, on peut noter qu’aucun délai n’est fixé pour répondre aux demandes, et qu’aucun plafonnement des pénalités n’est prévu alors qu’aucune limite n’est fixée au nombre de demandes pouvant être formulées par l’administration.

 

Auteur

Christophe Leclère, avocat spécialisé en matière de fiscalité directe.

 

L’analyse fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 1er décembre 2014
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