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Facturation de management fees aux pays émergents : le cas brésilien est une bonne illustration

Facturation de management fees aux pays émergents : le cas brésilien est une bonne illustration

Comme dans beaucoup de pays émergents, la facturation de management fees au Brésil (à des sociétés locales) est devenue un point de friction récurrent pour les sociétés françaises. Les problématiques fiscales doivent être résolues tant au Brésil qu’en France.

Depuis le changement de la doctrine de l’administration fiscale brésilienne en 2014, le prélèvement d’une retenue à la source sur les facturations de services par des entreprises françaises n’est plus un problème majeur. Toutefois, la doctrine nouvelle porte sur les services dits techniques sans les définir, et des obstacles à la déduction des management fees demeurent. Outre la multitude d’impôts indirects qui s’appliquent aux facturations de services depuis l’étranger, le degré d’exigence de preuve concernant le bien fondé et la matérialité des services semble dissuasif. Enfin, en cas d’application de la méthode classique du « cost plus », et bien qu’il y ait eu un assouplissement récent, les vérificateurs fiscaux brésiliens peuvent demander des informations extrêmement détaillées (qu’aucune administration n’exige à notre connaissance).

Lorsque la société mère française renonce à facturer, elle risque la réintégration des management fees non facturés dans la base de l’impôt sur les sociétés (CGI, art. 57) et l’application d’une retenue à la source sur les revenus réputés distribués sans l’application du plafond prévu par la convention fiscale franco brésilienne. S’il est désormais possible d’éviter la retenue à la source par un remboursement spontané des management fees non facturés1, le redressement en impôt sur les sociétés peut en cacher un autre en matière de TVA. En effet, le Conseil d’Etat (CE, 20 mai 2016, n°371940, Sté Ginger Groupe Ingenierie Europe), reprenant la jurisprudence de la CJUE, a jugé que la perception de dividendes n’a pas d’incidence sur les droits à déduction de TVA des sociétés holdings, à la condition toutefois que les frais ne soient pas «affectés pour partie à d’autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas». La TVA grevant ces frais ne pourrait alors être « déduite que partiellement, selon une clef de répartition ». Si cette décision parait de prime abord fixer la situation des sociétés holdings, elle ne nous semble pas trancher la situation des sociétés qui participeraient à la gestion de ses filiales sans facturer les management fees correspondants.

La confrontation de la pratique brésilienne et des principes français peut donc engendrer une double imposition et, en fonction des circonstances, un risque en matière de TVA. Un subtil équilibre doit être trouvé afin de minimiser des situations pénalisantes pour lesquelles il n’y a pas de solution, faute de procédure amiable efficace entre la France et le Brésil.

Le cas du Brésil n’est pas isolé, les groupes français doivent donc passer en revue leur politique de facturation de management fees pour tenter de résoudre les situations à risque, souvent propres aux pays émergents.

Note

1 Article L 62 A du LPF

AuteurS

Agnès de l’Estoile Campi, avocat associé en fiscalité internationale et conseiller du commerce extérieur de la France

Frédéric Bertacchi, avocat en droit de la TVA

Facturation de management fees aux pays émergents : le cas brésilien est une bonne illustration – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 11 juillet 2016
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