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Feuilleton Google : la qualité d’hébergeur confirmée par la Cour d’appel de Paris

Dans l’affaire objet du litige, les sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure ont assigné la société Google après avoir constaté, d’une part, que la requête «voyageurs du monde» lancée sur le moteur de recherche Google faisait apparaître des liens hypertextes publicitaires au bénéfice de voyagistes concurrents et, d’autre part, que la réservation des mots-clés «terre d’aventure» ou «terdav» était suggérée par le procédé Google Adwords.

La question était donc de savoir si Google, en tant que prestataire de services de référencement, pouvait se prévaloir du statut d’hébergeur et bénéficier du régime dérogatoire de responsabilité prévu par la LCEN1.

Infirmant le jugement du tribunal de grande instance (TGI) de Paris rendu en 2009, la cour d’appel de Paris relève que Google ne joue aucun rôle actif ni dans la sélection des mots-clés par les annonceurs ni dans leur suggestion puisque ceux-ci sont générés par des algorithmes de façon automatique. Par ailleurs, la création du message commercial accompagnant le lien promotionnel est le fait du seul annonceur. La cour d’appel de Paris en conclut que Google «n’intervient, par son offre AdWords, que comme un prestataire intermédiaire dont l’activité est purement technique, automatique et passive, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke» (CA Paris, 9 avril 2014, n°13/05025), et peut donc bénéficier de la qualité d’hébergeur.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante de :

Par ailleurs, Google ayant supprimé en quelques jours les liens commerciaux signalés par les sociétés demanderesses, la cour d’appel de Paris considère que Google a satisfait à son obligation d’hébergeur, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre.
De même, s’agissant des liens qui sont réapparus par la suite, aucune notification de contenus illicites en bonne et due forme n’ayant été adressée à Google, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Enfin, la cour d’appel de Paris infirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Google sur le fondement du parasitisme économique et de la publicité trompeuse.

En effet, elle considère qu’il n’existe pas de risque de confusion du fait que les liens hypertextes litigieux sont clairement identifiés en tant que «liens commerciaux», permettant aux internautes «normalement informés et raisonnablement attentifs» de les distinguer de ceux des sociétés Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure.

De plus, la seule apparition des liens litigieux à la suite d’une recherche portant sur des termes génériques ne procède pas d’une comparaison entre les biens et les services offerts par les annonceurs et ceux proposés par les deux sociétés. Le service AdWords ne génère donc pas de publicité comparative trompeuse.

Note

1. Pour mémoire, l’article 6.I.2 de la LCEN dispose que : «Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.»

 

Auteur

Antoine Gendreau, avocat associé en matière de droit de la propriété intellectuelle, droit d’auteur, droit des marques et technologies de l’information.

Lauren Bonnet, avocat en matière de droit de la Propriété Intellectuelle et IT.

 

Brève extraite de la Lettre Propriétés intellectuelles de Juillet 2014

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