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Gestion et usage des marques et enseignes : un seul nom commercial par établissement ?

Gestion et usage des marques et enseignes : un seul nom commercial par établissement ?

Le nom commercial fait partie des déclarations obligatoires devant figurer dans toute demande d’immatriculation, d’un commerçant ou d’une société, au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dans son avis n° 2015-013 du 30 juin 2015, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a répondu à la question de savoir si une société pouvait être « admise à déclarer plusieurs noms commerciaux au registre du commerce et des sociétés« .

Le CCRCS rappelle au préalable que, si le nom ou la dénomination sociale identifient la personne commerçante, le nom commercial désigne quant à lui l’activité exercée, et permet de distinguer un établissement particulier dans ses relations avec la clientèle.

Le CCRCS considère en conséquence que l’emploi du singulier dans le libellé prévoyant la déclaration du nom commercial au RCS « exclut que puissent être déclarés plusieurs noms commerciaux et enseignes, pour un même établissement ».

Le Comité précise néanmoins que cette interdiction vaut pour l’appellation d’un seul et même établissement exerçant une activité donnée, mais que rien n’interdit à un commerçant ou une société exploitant plusieurs établissements d’attribuer un nom commercial différent à chacun d’eux. Tout établissement secondaire doit alors faire l’objet d’une demande d’immatriculation secondaire ou déclaration complémentaire au RCS. Cette disposition ne fait pas non plus obstacle à ce que le nom commercial déclaré soit constitué d’un signe complexe, et notamment de la juxtaposition de plusieurs appellations.

Il convient enfin de rappeler qu’aucune pièce justificative n’étant nécessaire à la déclaration d’un nom commercial, le déclarant en est seul responsable : le ou les noms commerciaux déclarés doivent être ceux réellement utilisés, faute de quoi le déclarant engage sa responsabilité, notamment pénale. Le greffier, s’il n’exerce qu’un contrôle formel des déclarations nécessaires à l’immatriculation, est toutefois investi du pouvoir de vérifier la véracité et la permanence des inscriptions au registre.

 

Auteur

Christophe Lefaillet, avocat associé spécialisé en droit des sociétés

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