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Google versus la CNIL : deux interprétations de l’étendue des obligations imposées aux moteurs de recherche au titre du droit à l’oubli

Google versus la CNIL : deux interprétations de l’étendue des obligations imposées aux moteurs de recherche au titre du droit à l’oubli

Depuis la décision de la Cour de justice de l’Union européenne rendue le 13 mai 2014 (CJUE, 13 mai 2014, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. : voir notre commentaire paru dans la lettre des propriétés intellectuelles de juillet 2014), Google s’efforce de rendre effectif le droit à l’oubli numérique : sur son site Internet, un formulaire en ligne permet, depuis le 29 mai 2014, de demander le déréférencement de résultats apparus dans le cadre d’une requête nominative.

Une note explicative détaille la marche à suivre. Selon les statistiques (chiffres au 1er octobre 2015) produites par le moteur de recherche, 41,8% des demandes formées par les internautes depuis l’ouverture de ce service auraient abouti à une désindexation.

Pourtant, Google a été mis en demeure par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour ne pas avoir appliqué le droit à l’oubli à l’ensemble des extensions du moteur de recherche (décision 2015-047 du 21 mai 2015). Celui-ci n’est en effet proposé que sur les extensions européennes (.fr, .de, .uk…), mais pas sur les extensions génériques ou non-européennes. Le droit à l’oubli n’est notamment pas proposé sur l’extension en .com. Pour la CNIL, cette restriction aboutit à réduire, voire à annihiler le droit à l’oubli, eu égard aux très nombreux usages des extensions en .com, y compris en France. En effet, une information déréférencée à la demande d’un internaute sur google.fr continue actuellement à apparaître si la requête est formulée sur google.com. L’autorité de contrôle a donc enjoint à Google d’appliquer le droit à l’oubli de manière globale.

La société a répondu en introduisant un recours gracieux le 30 juillet 2015. Elle a également publié sur son blog européen un billet, signé de son responsable mondial pour la protection des données, indiquant qu’elle contestait par principe l’idée qu’une autorité nationale de contrôle revendique une autorité à l’échelle mondiale pour contrôler les informations auxquelles ont accès les internautes à travers le monde. A l’appui de son argumentaire, Google indiquait que 97% des internautes français accédaient à Google par le biais d’une page européenne, et que nombre d’informations publiées pouvaient être illégales dans un pays, mais participer du droit à l’information dans un autre. La société américaine a donc demandé à la CNIL de retirer sa mise en demeure.

Le recours gracieux de Google a été rejeté le 21 septembre 2015. Le communiqué de presse qui en fait état met en avant plusieurs arguments, et notamment le fait qu’une extension géographique n’est qu’un « chemin d’accès au traitement« . Si celui-ci n’est pas détruit sur toutes les extensions du moteur de recherche, les droits de rectification et de suppression de l’internaute ne sont pas effectifs. La CNIL rappelle que l’exercice de ces droits ne saurait attenter au droit à l’information, dès lors que lesdites informations ne sont jamais supprimées, et restent accessibles sur le site source qui les a publiées.

Désormais, la CNIL n’exclut pas une action répressive, si Google ne se conforme pas à la mise en demeure formulée en mai 2015, et réitérée le 21 septembre 2015. Si tel était le cas, Google encourrait une amende de 1.500.000 €.

 

Auteur

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

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