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La modification du régime indemnitaire de l’éolien marin

La modification du régime indemnitaire de l’éolien marin

L’objet de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 sur la fin de l’exploration des hydrocarbures a été élargi au cours des débats : elle concerne également les énergies renouvelables, dont les parcs éoliens en mer.

En premier lieu, RTE a désormais l’obligation d’achever les travaux de raccordement avant la date indiquée dans le cahier des charges de l’appel d’offres, ou du dialogue concurrentiel (article L.342-3 modifié du Code de l’énergie). En cas de retard dans le raccordement du parc au réseau public de transport, RTE devra indemniser le producteur, selon une méthode de calcul et sous un plafond (par installation) qui doivent être déterminés par décret. Ce nouveau décret définira donc un régime distinct de celui établi par le décret du 26 avril 2017 et l’arrêté du 10 novembre 2017, qui fixent les modalités d’indemnisation des producteurs lorsque le coût du raccordement est supporté par ces derniers (soit, désormais, en l’absence d’appel d’offres ou de dialogue concurrentiel).

En deuxième lieu, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc (ce qui est le cas de tous les projets passés, présents ou envisagés, puisque ces projets réalisés sur le domaine public maritime sont à l’initiative de l’Etat), les coûts du raccordement sont pris en charge par le tarif d’utilisation du réseau de transport, à l’exception des demandes techniques spécifiquement formulées par le lauréat en complément du cahier de charges (article L.342-7 du même code). En cas d’abandon du projet par le candidat, ces coûts sont en revanche mis à sa charge.

En dernier lieu, en phase d’exploitation, toujours si le producteur n’a pas choisi la zone d’implantation du parc et lorsque le coût du raccordement est supporté par RTE, le nouvel article L. 342-7-1 du Code de l’énergie prévoit que RTE doit indemniser ledit producteur en cas d’avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement, au titre des pertes résultant de l’impossibilité totale ou partielle (lorsque le raccordement comporte plusieurs câbles) d’injecter de l’électricité sur le réseau. Le montant de cette indemnisation, ainsi que ses modalités, doivent être définis par décret.

 

Auteurs

Christophe Barthélemy, avocat associé, droit de l’énergie et droit public

Marc Devedeix, avocat, droit de l’énergie

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