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L’action du coauteur d’une œuvre de collaboration fondée sur son droit moral soumise à certaines conditions

L’action du coauteur d’une œuvre de collaboration fondée sur son droit moral soumise à certaines conditions

Par un arrêt du 21 mars 2018, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a renversé sa propre jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d’une action en justice fondée sur la violation du droit moral du coauteur d’une œuvre de collaboration (Cass. 1re civ., 21 mars 2018, n°17-14.728).
Jusqu’à présent, la Cour considérait que chaque coauteur pouvait agir seul pour la défense de son droit moral sur l’œuvre de collaboration à laquelle il a contribué (Cass. 1re civ., 4 octobre 1988, n°86-19.272). Désormais, elle ajoute une réserve de taille : la contribution du coauteur demandeur à l’action doit pouvoir « être individualisée ».

Ce faisant, la Cour aligne sa position en matière de droit moral sur celle qu’elle a adoptée depuis longtemps au sujet de l’action pour la défense des droits patrimoniaux du coauteur (Cass. 1re civ., 10 mai 1995, n°93-10.945). Elle interprète ainsi de manière littérale les dispositions de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle relatif au régime de l’œuvre de collaboration, qui ne distingue pas expressément entre les droits patrimoniaux et les droits moraux des coauteurs de cette œuvre.

Les termes, très généraux, de l’attendu de principe et la publication de cet arrêt au Bulletin civil lui donnent une large portée indépendamment des faits de l’espèce. Les magistrats de la Cour de cassation ont néanmoins pu être sensibles aux circonstances de cette affaire. En l’espèce, l’exécuteur testamentaire en charge du droit moral du compositeur et interprète Jean Ferrat agissait pour la défense de ce droit moral contre l’éditeur d’un ouvrage reproduisant, sans autorisation, des extraits des paroles de 58 chansons de Jean Ferrat.

Les juges du fond avaient accueilli les demandes de l’exécuteur testamentaire et condamné l’éditeur pour violation du droit moral de Jean Ferrat. Le défendeur reprochait à la Cour d’appel d’avoir déclaré ces demandes recevables alors que, selon lui, certains des textes en question ne seraient pas écrits par Jean Ferrat et constitueraient en réalité des poèmes d’auteurs tiers qui auraient simplement autorisé le célèbre compositeur à les mettre en musique.

La Cour de cassation a approuvé le raisonnement de la Cour d’appel qui, après avoir établi la communauté d’inspiration entre les coauteurs, a qualifié les paroles litigieuses d’œuvres de collaboration. Elle a néanmoins cassé sa décision de déclarer recevables les demandes de l’exécuteur testamentaire dans la mesure où ce dernier n’avait pas mis en cause les coauteurs (ou leurs ayants droit) de ces paroles. Peut-être la Cour de cassation aurait-elle pris une position différente si Jean Ferrat avait contribué de manière plus significative à l’écriture de ces textes.

Quoi qu’il en soit, au regard de cette décision, le coauteur d’une œuvre de collaboration doit dorénavant, dans la plupart des cas, mettre en cause ses coauteurs lorsqu’il agit en justice pour la défense de son droit moral.

 

Auteur

Florentin Sanson, avocat, droit de la propriété intellectuelle

 

L’action du coauteur d’une œuvre de collaboration fondée sur son droit moral soumise à certaines conditions – Article paru dans La Lettre Propriétés Intellectuelles de Juillet 2018
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