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Absence de réponse : l’administration qui ne dit mot consent ?

La loi de simplification du droit du 12 novembre 2013 (n°2013-1005) a inversé le principe général de droit administratif selon lequel l’absence de réponse de l’Administration pendant deux mois vaut rejet de la demande, tout en prévoyant de nombreuses exceptions. La question se pose de l’impact de cette mesure en droit du travail.

Mesure phare du choc de simplification annoncé par le président de la république, l’inversion de ce principe général du droit administratif a pour objectif d’éviter l’inertie administrative et de raccourcir les délais de réponse aux administrés.

En droit du travail comme dans l’ensemble des matières, l’application de cette règle n’est pas générale : certaines procédures relèvent de ce principe mais avec un délai différent de celui de deux mois alors que d’autres sont exclues du dispositif.

Un principe … et de nombreuses exceptions

Le nouveau principe s’accompagne de nombreuses exceptions, dont certaines sont fixées par la loi et d’autres par décret.

Le silence de l’Administration vaut décision de rejet dans les cas suivants :

  • demandes ne tendant pas à l’adoption d’une décision individuelle (demandes d’autorisation à caractère réglementaire) ;
  • demandes ne s’inscrivant pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présentant le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
  • demandes à caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
  • relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Par ailleurs, il possible de déroger au principe, par décret, pour certains motifs (incompatibilité avec le respect des engagements internationaux de la France, protection de la sécurité nationale, bonne administration ou objet de la décision, etc.) ou de fixer un délai différent de celui de deux mois lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie. On compte à ce jour près de 46 décrets pour l’ensemble des matières, dont trois en droit du travail et de la sécurité sociale.

Vous avez dit simplification ? En cas de doute, une liste des procédures soumises à ce principe est publiée et, en principe, actualisée sur le site Légifrance.

Quelles sont les procédures qui ne changent pas ?

L’entrée en vigueur de ce nouveau principe ne modifie pas les procédures pour lesquelles le silence valait déjà acceptation.

A ce titre, les demandes d’homologation de rupture conventionnelle de salariés non protégés restent régies par un délai de 15 jours et l’absence de réponse de l’Administration vaut acceptation.

De même, ont été exclus de l’application du nouveau principe et conservent leur régime actuellement applicable :

  • les demandes d’autorisation de licenciement, de rupture conventionnelle, de fin de CDD ou de transfert des salariés protégés ;
  • les demandes de dérogation temporaire au repos dominical accordées par le préfet, ainsi que leur extension ou leur retrait,
  • les demandes d’autorisation de repos hebdomadaire par roulement.

Dans ces derniers cas, l’absence de réponse continue de valoir rejet de la demande.

Quelles sont les procédures qui changent ?

D’autres procédures sont assujetties au principe «le silence vaut acceptation» mais parfois dans un délai différent du délai légal de deux mois.

A ce titre, on compte notamment l’autorisation individuelle préalable d’emploi d’enfants de moins de 16 ans (un mois), l’agrément des experts CHSCT (4 mois), diverses autorisations en matière de durée du travail (autorisation de dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale, dérogation à la durée minimale de repos quotidien, etc.) ainsi qu’en matière d’hygiène et sécurité.

L’Administration peut-elle revenir sur une acceptation implicite ?

La circulaire du 12 novembre 2014 fait application des règles préexistantes.

Une fois le délai d’acceptation expiré, toute décision de rejet de l’Administration doit être considérée comme une décision de retrait de l’acceptation.

L’Administration ne peut retirer une décision d’acceptation que pour illégalité et pendant un délai de deux mois suivant leur naissance, sauf prorogation du délai pour mesure d’information de tiers ou recours contentieux.

Comment s’apprécie le délai d’acceptation implicite ?

Le délai court à compter de l’émission de l’accusé de réception de la demande par l’Administration, dès lors que le dossier de demande est complet.

Partant, si une administration accompagne l’accusé de réception d’une demande de documents ou d’informations complémentaires, le délai commencera à courir à compter de la réception des documents manquants.

Une mise en place échelonnée

Ce principe s’applique aux demandes déposées depuis le 12 novembre 2014 auprès de l’Etat et de ses établissements publics. Les demandes antérieures restent donc régies par l’ancien principe, sauf exceptions déjà existantes.

A noter que l’entrée en vigueur du principe selon lequel le silence vaut acceptation est repoussée au 12 novembre 2015 pour les demandes adressées aux collectivités territoriales et à leurs établissements, aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés d’une mission de service public

 

Auteurs

Vincent Delage, avocat associé en droit social.

Laure Soyer, avocat en droit social.

 

Article paru dans Les Echos Business le 15 décembre 2014
 
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