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La médiation sur le devant de la scène internationale

La médiation sur le devant de la scène internationale

Tandis que la fonction de médiateur se professionnalise peu à peu en France1, les accords conclus par les parties à l’issue d’un processus de médiation pourraient bientôt bénéficier d’une efficacité internationale accrue, à la faveur d’une nouvelle Convention CNUDCI.

Bien que la médiation favorise par nature l’exécution spontanée des accords en résultant puisqu’ils sont élaborés par les parties elles-mêmes, de nombreuses entreprises ont fait part de leur besoin de pouvoir obtenir l’exécution forcée d’accords de médiation à l’étranger.

La Commission des Nations unies pour le droit commercial international s’est saisie de la question, et vient de publier sa proposition de solution : une Convention internationale dédiée -la Convention de Singapour-qui sera ouverte à la signature à compter du 1er août 2019, et un complément à sa loi-type sur la conciliation datant de 2002.

La nouvelle Convention prévoit que les accords de médiation internationale, appelés « accords de règlement », pourront produire leurs effets à l’étranger si certaines conditions sont réunies :

  • la médiation doit être internationale, avoir donné lieu à un accord écrit, et viser à résoudre un litige commercial ;
  • l’accord de règlement ne doit pas être intervenu dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ni être exécutoire en tant que jugement ou sentence ;
  • l’accord doit être véritablement issu d’une médiation, ce que devra prouver la partie qui cherche à s’en prévaloir ;
  • aucun des motifs devant conduire à refuser de faire produire effet à l’accord ne doit être caractérisé. Parmi ces motifs limitativement énumérés à l’article 5 figurent notamment les cas dans lesquels l’accord de règlement serait « caduc, inopérant ou non susceptible d’être exécuté (…) » ou le médiateur aurait « manqué à l’obligation de déclarer aux parties des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance (…) ».

Ces prévisions ne sont pas sans rappeler celles de la Convention de New-York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, dont les rédacteurs de la nouvelle Convention se sont officiellement inspirés.

Le Professeur Jean-Michel Jacquet, dans sa communication du 5 octobre 2018 au Comité Français de Droit International Privé, a ainsi regretté à certains égards l’application pure et simple des dispositions de la Convention de New-York aux accords de règlement, relevant qu’elle pourrait s’avérer inadéquate et aboutissait à traiter ces accords comme des clauses d’arbitrage, et non comme des sentences arbitrales.

D’autres éminents membres du Comité ont également relevé certaines zones d’ombre, tenant notamment à :

  • la condition de commercialité : les accords conclus entre des entreprises et des associations afin de mettre un terme à une violation des droits de l’Homme pourront-ils bénéficier du nouveau régime ?
  • la loi applicable à la validité de l’accord de règlement : les références aux règles de conflit étant rares dans la Convention , comment déterminer la loi applicable à cette question?
  • la notion de « normes applicables au médiateur » dont la violation pourrait empêcher à l’accord de règlement de produire effet dans l’Etat où il est invoqué : il n’existe pas de standards internationaux applicables aux médiateurs, de sorte qu’il conviendrait vraisemblablement de se référer aux obligations contractuellement prévues par le médiateur et les parties.

Nul doute cependant que l’arrivée d’un tel instrument doit être saluée, dès lors qu’elle favorisera le recours à la médiation, dont les avantages ne sont plus à démontrer (rapidité, maintien des relations commerciales, maîtrise des coûts, etc.).

Un accord de règlement considéré comme efficace au sens de la Convention pourra ainsi donner lieu à des mesures d’exécution forcée mais aussi être invoqué comme moyen de défense dans le cas où l’une des parties serait impliquée dans un litige déjà réglé par un tel accord.

Les questions liées à l’application pratique de la Convention ne pourront trouver leur réponse qu’une fois celle-ci entrée en vigueur, c’est-à-dire après sa ratification par au moins trois Etats.

Il semble qu’il ne s’agirait que d’une formalité, dans la mesure où il est espéré que la Convention de Singapour rencontrera le même succès que celle de New-York dont elle s’inspire, et à laquelle pas moins de 159 Etats sont aujourd’hui parties.

Auteurs

Jean-Fabrice Brun, avocat associé, Contentieux et Arbitrage

Laura Bourgeois, avocat, Contentieux et Arbitrage

La médiation sur le devant de la scène internationale – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 5 novembre 2018
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Note

1 La Cour de cassation vient de préciser qu’un diplôme n’est pas obligatoire pour figurer sur les listes des médiateurs inscrits près les cours d’appel (Cass. civ. 2ème 27 sept. 2018 n°18-60091) et qu’une demande d’inscription ne peut être rejetée pour un motif ne figurant pas dans les conditions d’inscription expressément énumérées par le décret n°2017-1457 du 9 octobre 2017 (Cass. civ. 2ème 27 sept. 2018, n°18-60.132).

 

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