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Modalités d’application des intérêts de retard

Modalités d’application des intérêts de retard

L’article 114 du Code des douanes de l’Union (CDU), entré en application le 1er mai 2016, fixe le principe d’intérêts de retard relatifs aux droits à l’importation définis à l’article 5 dudit Code, c’est-à-dire les droits de douane et les droits antidumping. Le taux applicable est spécifique et ses règles régies par le Code des douanes de l’Union.

En outre, l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2016 a créé un nouvel article 440 bis du Code douanes, qui permet à l’administration des douanes d’appliquer désormais un intérêt de retard pour tous les droits et taxes qu’elle perçoit sur le fondement du Code des douanes. Sont ainsi concernées toutes les taxes nationales qu’elles soient ou non perçues lors de l’importation sur le territoire français. Il s’agit, par exemple, des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE, TICFE, TICGN…). Le taux déterminé par l’article 440 bis précité est identique à celui fixé en matière fiscale, soit 0,40 % par mois.

L’administration des douanes a publié le 20 avril 2017 une circulaire relative à « l’application d’un intérêt de retard en cas de paiement tardif de certaines créances douanières » qui apporte diverses précisions sur les modalités d’application de ces intérêts.

Cette circulaire précise notamment que les intérêts de retard de l’article 440 bis ne s’appliquent pas, entre autres, aux sommes relatives à des amendes ou à des pénalités ainsi qu’aux frais de poursuites et autres sommes accessoires et énumère les rares cas de non application des intérêts de retard prévus par le texte.

Par ailleurs, et de manière générale, dans le cas de la liquidation d’intérêts de retard lors de la constatation de droits et taxes à l’issue d’un contrôle, il est prévu que les intérêts de retard se calculent en fonction du nombre de mois qui s’écoulent entre le premier jour du mois suivant celui pendant lequel la créance aurait dû être acquittée et le dernier jour du mois de notification des droits et taxes au redevable. En outre, si l’opérateur ne paie pas la créance notifiée, les intérêts de retard courent au regard de l’article 114 du CDU de la date fixée pour le paiement dans l’avis de paiement jusqu’au jour du paiement et au regard de l’article 440 bis précité, du premier mois suivant celui au cours duquel les droits et taxes nationaux ont été notifiés au dernier jour du mois du paiement.

Il convient de noter que l’administration des douanes peut, dans certaines circonstances, procéder à une remise gracieuse partielle ou totale de ces intérêts de retard.

Enfin, la circulaire, tout en étant immédiatement applicable, contient des mesures transitoires. Ainsi, aucun intérêt de retard ne sera appliqué aux montants déjà acquittés à la date de son entrée en application même postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions communautaires et nationales. S’agissant des créances non réglées à la date d’entrée en vigueur de la circulaire, les intérêts de retard prévus par l’article 114 du CDU sont calculés à compter du 1er mai 2016 et ceux fixés par l’article 440 bis du Code des douanes national, à partir du 31 décembre 2016.

Rappelons que, de son côté, la CJUE est venue préciser que lorsque des droits à l’importation sont remboursés à un opérateur au motif qu’ils avaient été perçus de manière non conforme au droit de l’Union, les États membres doivent payer aux opérateurs concernés des intérêts de retard courant à compter de la date de leur paiement (CJUE 18 janvier 2017 aff C-365/15).

 

Auteur

Maeva Rancoeur, avocat en droit de la concurrence, réglementations économiques, douane

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