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La mutualisation des réseaux en faveur du déploiement des réseaux à haut débit renforcée par l’ordonnance du 28 avril 2016

La mutualisation des réseaux en faveur du déploiement des réseaux à haut débit renforcée par l’ordonnance du 28 avril 2016

Par ordonnance n°2016-526 du 28 avril 2016, le Gouvernement a transposé la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût de déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit.

Cette ordonnance traduit la stratégie de la Commission européenne de mettre en place un « marché unique du numérique » – et de permettre aux Européens de bénéficier d’ici à 2020 de vitesses de connexion dépassant les 30 Mbps -, et donc de réduire le coût des infrastructures de génie civil et les pratiques administratives constituant un frein à la couverture haut débit des Etats membres.

Entré en vigueur le 1er juillet 2016, ce texte impose ainsi désormais aux gestionnaires d’infrastructures d’accueil de faire droit, sous certaines conditions et selon des modalités proportionnées, transparentes et non discriminatoires, aux demandes des opérateurs de communications électroniques en matière :

  • d’accès à leurs infrastructures passives (conduites, pylônes, chambres, …) ;
  • de communication d’information relatives aux infrastructures (emplacement, tracé, utilisation actuelle, …) ;
  • de visite technique sur site des infrastructures susvisées.

Prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE), les nouvelles mesures concernent les personnes morales, publiques ou privées, qui mettent à disposition ou exploitent des infrastructures de production, transport ou distribution d’électricité, de gaz, de chaleur, d’eau et de transport (voies ferrées, routes, ports et aéroports).

Tout différend relatif à la mise en œuvre de ces dispositions relève de la compétence de l’Autorité des communications électroniques et des postes (ARCEP) qui devra saisir, si nécessaire, l’autorité de régulation dont relève l’activité du gestionnaire d’infrastructure concerné. Il est précisé que l’absence de réponse de la part du gestionnaire d’infrastructure, dans un délai de deux mois, à une demande d’accès ou d’information d’un opérateur de communications électroniques, équivaut à une décision de rejet.

A noter également que les maîtres d’ouvrage (publics ou privés) des opérations de travaux de renforcement ou d’installation d’infrastructures d’accueil sont aussi concernés par ladite ordonnance. Ces derniers sont en effet tenus d’accueillir, sous certaines conditions, dans leurs tranchées, les infrastructures d’accueil de câbles de communications électroniques réalisées pour leur compte, ou de dimensionner leurs appuis de manière à permettre l’accroche de câbles de communications électroniques.

Un guichet unique, dont le fonctionnement, le format et la structure doivent être précisés par décret en Conseil d’état, rassemblera les éléments nécessaires à l’identification des maîtres d’ouvrage concernés.

Rappelons qu’en France, la réglementation permettait déjà aux opérateurs de communications électroniques de bénéficier des infrastructures d’accueil d’Orange et d’ERDF présentes sur une grande partie du territoire pour déployer leur réseau à haut débit. Il n’en reste pas moins que ces opérateurs pouvaient avoir intérêt, au cas par cas, à recourir à certaines infrastructures d’accueil vides ou délaissées par d’autres gestionnaires de réseaux.

A l’inverse, et comme le souligne son considérant 10, la directive 2014/61/UE pourra s’appliquer davantage dans les Etats de l’Union qui n’ont pas adopté de mesures – ou dont les mesures sont rares – pour favoriser la coopération entre entreprises de réseaux et éviter tout obstacle à l’entrée sur le marché de nouveaux opérateurs ou à de nouvelles perspectives commerciales.

Auteur

Audrey Maurel, avocat, Droit des communications électroniques

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