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La notion de vente en l’état futur d’achèvement

La notion de vente en l’état futur d’achèvement

En l’espèce, un ensemble immobilier composé de bâtiments à usage industriel désaffectés inscrits, en partie, à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques est acquis. Il est ensuite commercialisé par lots vendus en l’état, dans la perspective d’une opération de réhabilitation et de transformation en résidences locatives

Soutenant principalement que cette opération immobilière dissimulerait une vente d’immeuble à construire, 29 acquéreurs de lots demandent la nullité de leur acte de vente.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a refusé d’annuler les actes de vente pour non-respect des dispositions d’ordre public relatives à la vente en l’état futur d’achèvement en secteur protégé (article L.261-10 du Code de la construction et de l’habitation).

Ne peut, en effet, être qualifiée de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) l’opération par laquelle l’acquéreur a acquis des lots en l’état en vue de leur rénovation, dès lors que ces lots ont été vendus en l’état de locaux désaffectés, que le coût des travaux, non inclus dans le prix de vente, incombait à l’acquéreur et qu’aucune obligation de versement de fonds au titre des travaux n’a été souscrite au profit du vendeur, lequel n’en assurait pas la maîtrise d’ouvrage. Il a en outre été relevé que les parties s’étaient accordées en connaissance de cause pour que l’acquéreur bénéficie d’avantages fiscaux (dispositif de « déficit foncier »).

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 15-19.753

 

Auteur

Charlotte Félizot, avocat, droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier

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