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Obligation de conciliation préalable en cas de conflit entre architectes

Obligation de conciliation préalable en cas de conflit entre architectes

Tant les réglementations successives que la politique jurisprudentielle des juridictions du fond et de la Cour de cassation tendent à développer et à inciter l’usage des modes amiables de résolution des litiges, faisant du juge l’ultime recours.


L’arrêt analysé en est une illustration.

L’action en indemnisation formée contre une société par un cabinet d’architecture, qui prétendait avoir été évincé de la maîtrise d’œuvre de travaux de construction, est déclarée irrecevable en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, phase de conciliation pourtant non imposée par une stipulation contractuelle, comme l’exige la jurisprudence (Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n°01-01.291), mais par le Code des devoirs professionnels des architectes (décret n°80-217 du 20 mars 1980, art. 25). Pour la Cour de cassation, il s’agit d’une obligation générale et préalable de conciliation constitutive d’une fin de non-recevoir, peu important qu’aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n’ait été conclue entre les architectes, ni que ceux-ci ne relèvent pas du même conseil régional de l’ordre des architectes.

La Cour de cassation semble ainsi faire du respect du devoir professionnel une condition de recevabilité de l’action en justice, ce qui permet une généralisation du recours amiable préalable obligatoire indépendamment des prévisions contractuelles.

Cass. 3e civ., 29 mars 2017, n°16-16.585

 

Auteur

Charlotte Félizot, avocat en droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier

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