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Adoption du règlement européen relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne

Adoption du règlement européen relatif à la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne

Il subsiste en Europe d’importantes barrières à la portabilité transfrontalière des services de contenus en ligne. Elles tiennent principalement à deux causes. D’une part, les droits relatifs à la transmission de contenus protégés par le droit d’auteur ou les droits voisins, tels que les œuvres audiovisuelles, font souvent l’objet d’une licence territoriale. D’autre part, les fournisseurs de services de contenus en ligne peuvent choisir de ne servir que certains marchés.


Les consommateurs attendent pourtant un accès fluide à travers toute l’Union aux services de contenus en ligne dont ils bénéficient dans leur État de résidence. Mais cette nouvelle étape dans le marché unique du numérique ne répond pas seulement à l’exigence de donner plus d’efficacité au principe de libre circulation des personnes et des biens : elle traduit également les évolutions technologiques et répond à l’augmentation rapide de la demande d’accès à des services de contenus en ligne par les consommateurs.

Tel est l’objectif du règlement 2017/1128 du 14 juin 2017 relatif à la portabilité transfrontalière de services de contenus en ligne dans le marché intérieur, qui vient harmoniser le cadre juridique relatif aux droits d’auteur et établir une approche commune pour la fourniture de services de contenus en ligne aux abonnés.

L’article 3 du règlement prévoit désormais :

« 1. Le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération permet à un abonné présent temporairement dans un État membre d’avoir accès au service de contenu en ligne et de l’utiliser de la même manière que dans son État membre de résidence, notamment en lui donnant accès au même contenu, sur la même gamme et le même nombre d’appareils, pour le même nombre d’utilisateurs et avec le même éventail de fonctionnalités.
2. Le fournisseur n’impose pas de charge supplémentaire à l’abonné pour l’accès à ce service de contenu en ligne et son utilisation en vertu du paragraphe 1. […] ».

Le règlement définit plusieurs concepts nécessaires à son application, dont celui d’« État membre de résidence », qui doit s’entendre comme celui dans lequel l’abonné a sa résidence effective et stable.

L’obligation définie à l’article 3 ne s’applique par ailleurs qu’aux services de contenus en ligne -soit des services au sens des articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne-, qu’un fournisseur offre légalement en ligne à des abonnés dans leur État membre de résidence, qui sont portables, et qui sont :

  • soit des services de médias audiovisuels au sens de l’article 1, point a), de la directive 2010/13 du 10 mars 2010 ;
  • soit des services dont la caractéristique essentielle est de donner accès à des œuvres, à d’autres objets protégés ou à des transmissions réalisées par des organismes de radiodiffusion et de permettre leur utilisation, de manière linéaire ou à la demande.

Précision importante : le règlement limite la portabilité aux déplacements temporaires, qui doivent s’entendre comme le fait d’être présent dans un Etat membre pour une « durée limitée ».

Enfin, le règlement, qui ne sera applicable qu’à compter du 20 mars 2018, comporte des dispositions relatives à son application aux contrats existants et aux droits acquis.
Il résulte en effet de l’article 9 que :

« 1. Le présent règlement s’applique également aux contrats conclus et aux droits acquis avant la date de son application s’ils concernent la fourniture d’un service de contenu en ligne, l’accès à ce service et son utilisation conformément aux articles 3 et 6 après cette date.
Au plus tard le 2 juin 2018, le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni contre rémunération vérifie, conformément au présent règlement, l’État membre de résidence des abonnés qui ont conclu des contrats relatifs à la fourniture du service de contenu en ligne avant cette date.
Dans les deux mois de la date à laquelle il fournit pour la première fois le service conformément à l’article 6, le fournisseur d’un service de contenu en ligne fourni sans rémunération vérifie, conformément au présent règlement, l’État membre de résidence des abonnés qui ont conclu des contrats relatifs à la fourniture du service de contenu en ligne avant cette date ».

 

Auteur

Audrey Maurel, avocat, droit des communications électroniques

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