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Principe de concentration des moyens : application à la location-gérance

Principe de concentration des moyens : application à la location-gérance

L’autorité de la chose jugée ou, pour Gérard Cornu, « la force de vérité légale » en ce qu’elle crée une présomption de vérité légale, interdit aux parties d’engager une nouvelle instance sur la même affaire, c’est-à-dire dès lors qu’il y a identité de parties, de cause et d’objet (article 1351 du Code civil). Toute la difficulté du jeu de la fin de non-recevoir qui en découle réside cependant dans la définition de ce qui a déjà été jugé et plus particulièrement dans la définition de l’identité de cause. Cette problématique est illustrée en matière de location-gérance par l’arrêt de la Chambre commerciale en date du 12 mai 2015 (Cass.com., 12 mai 2015, n°14-16.208).

Dans cette affaire, un commerçant avait mis son fonds de commerce en location-gérance. Pour défaut de paiement des redevances, le propriétaire du fonds avait assigné le locataire en constatation de la résiliation du contrat à compter du 15 décembre 2005, en application de la clause résolutoire prévue au contrat et en paiement des redevances à compter de cette date jusqu’à celle de la libération des lieux.

Par un arrêt en date du 7 mars 2007, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande en paiement des redevances pour la période postérieure à la résiliation du contrat au motif que le bailleur aurait dû demander, non pas le paiement de redevances, le contrat étant résilié, mais celui de dommages et intérêts.

Le bailleur a alors à nouveau assigné son locataire en réparation du préjudice subi résultant de l’occupation des lieux après la date de résiliation du contrat. Le locataire lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 7 mars 2007.

La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens au motif que la seconde demande reposait sur un autre fondement juridique que les demandes sur lesquelles il avait été préalablement statué.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point car elle considère « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » et que « comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait aux mêmes fins de paiement au titre de l’occupation par M. X… des locaux de M. Y… postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance, peu important que celui-ci ait invoqué un fondement juridique différent« .

La première partie de la solution n’interpelle guère dans la mesure où elle reprend les termes de l’arrêt Cesareo (Cass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672) qui a posé une exigence de concentration des moyens.

En revanche, la deuxième partie de la solution enrichit les termes de l’arrêt Cesareo. En effet, en 2007 la Cour de cassation avait déjà jugé que l’identité de cause ne pouvait être contestée en invoquant un fondement juridique différent dès lors que les deux demandes tendaient à obtenir le paiement de la même prestation.

L’arrêt commenté précise qu’il y a identité de cause dès lors que les demandes tendent aux mêmes fins, peu importe encore une fois la différence de fondement juridique des deux demandes. La Cour énonce ainsi qu’en matière de location-gérance, la demande en paiement de dommages-intérêts ou de redevances est identique car elle tend aux mêmes fins, l’indemnisation pour la jouissance du fonds de commerce.

 

Auteurs

Brigitte Gauclère, avocat Counsel en droit commercial, de la distribution et immobilier.

Miléna Oliva, avocat en droit commercial et droit de la distribution.

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