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Prix de transfert : les nouveautés attendues pour 2014

Plusieurs projets de loi visent à modifier certaines dispositions applicables en matière de prix de transfert pour 2014. Ils s’inscrivent dans le cadre de réflexions, rapports et propositions dans un cadre national et international. Où en sommes-nous ?

L’été 2013 avait été annonciateur de nombreux changements en matière de prix de transfert : en juillet, la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale a publié un rapport en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un contexte international. Ce rapport reprenait une grande partie des recommandations d’un rapport de l’Inspection Générale des Finances, publié en juin, sur le contrôle des prix de transfert.

Une fois n’est pas coutume, ces recommandations ont été très rapidement mises en œuvre et intégrées dans la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et dans le projet de loi de finances pour 2014.

Il convient de noter que les propositions en cours d’adoption ne bouleversent pas l’économie générale de la législation applicable aux prix de transfert ; elles visent essentiellement à faciliter l’intervention de l’administration fiscale dans le cadre des contrôles fiscaux. Il nous a donc semblé utile de faire le point sur les différentes propositions dans un ordre chronologique s’inscrivant dans le déroulement du contrôle fiscal.

1. Nouvelle obligation documentaire annuelle

Nous établissons notre liasse fiscale annuelle.

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit que les entreprises qui sont déjà soumise à l’obligation de présenter une documentation des prix de transfert en cas de contrôle fiscal (chiffre d’affaires ou montant d’actif brut supérieur à 400 M€) devront déposer dans les six mois suivant le dépôt de leur liasse fiscale une version simplifiée de cette documentation ; notamment, il ne sera pas nécessaire d’inclure la description juridique et fonctionnelle du groupe, ni les études de comparables justifiant les prix de transfert.

Cette disposition sera applicable pour les exercices clos après la publication de la loi, qui est soumise à l’examen du Conseil Constitutionnel. En pratique, pour les exercices clos au 31 décembre 2013, cette documentation simplifiée devra être transmise avant le 5 novembre 2014.

2. Information sur les « rulings » étrangers dans la documentation des prix de transfert

Nous sommes maintenant en contrôle fiscal. Notre entreprise est soumise à l’obligation documentaire prévue par l’article L13AA du Livre des Procédures Fiscales (« LPF »), et l’inspecteur des impôts est en droit d’en réclamer communication dès l’engagement du contrôle.

Le projet de loi de finances (« PLF ») prévoit d’ajouter aux documents et informations présentées dans la documentation des prix de transfert les décisions administratives opposables (« rulings ») émises par des administrations fiscales étrangères visant la situation spécifique d’une entreprise liée. Elles peuvent par exemple viser un taux d’imposition, ou le calcul de la base imposable, pour des revenus qui seraient versés par la société française en cours de contrôle. Il convient de noter que certaines administrations fiscales étrangères considèrent que ces « rulings » sont confidentiels, ce qui risque de placer l’entreprise française entre le marteau français et l’enclume étrangère, ce qui est d’autant plus regrettable que le marteau manié par l’administration française va devenir beaucoup plus lourd.

3. Nouvelle sanction en cas de documentation incomplète

Sur ce point, notre chronologie est un peu bouleversée. Aujourd’hui, la sanction en cas de documentation incomplète peut s’élever à 5% du redressement applicable en matière de prix de transfert ; ce n’est donc qu’à la fin du contrôle qu’on peut évaluer l’existence et le montant d’une telle pénalité.

Tout va changer avec la nouvelle pénalité proposée par le PLF qui pourrait s’élever jusqu’à 0.5% du chiffre d’affaires. Un tel montant pourrait faire de cette pénalité un enjeu immédiat : l’article L13AA du LPF prévoit en effet que si la documentation n’est pas remise ou ne l’est que partiellement par l’entreprise, celle-ci reçoit une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans les trente jours. On initiera alors très tôt une discussion de fond sur le caractère complet d’une documentation, notion très vague aujourd’hui. En outre, le chiffre d’affaires est un indicateur qui peut se comprendre si par exemple le chiffre d’affaires d’une société française est constitué à 100% de revenus facturés aux entités du groupe; mais dans le cas où le chiffre d’affaires est intégralement facturé à des clients tiers, alors que 5% des coûts de l’entreprise sont représentés par des acquisitions de services ou de produits auprès d’entreprises liés, une pénalité de 0.5% du chiffre d’affaires serait totalement disproportionnée par rapport à un redressement sur ces prix de transfert.

4. Communication des comptes consolidés et de la comptabilité analytique

Après avoir réclamé notre documentation de prix de transfert, notre inspecteur présente la liste habituelle des informations et documents qu’il souhaite obtenir.

Le PLF propose de rendre obligatoire à ce stade la communication de la comptabilité analytique et des comptes consolidés. Le défaut de présentation de ces documents est passible d’une amende de 0.5% du chiffre d’affaires en l’absence de rehaussement (et non pas « jusqu’à » 0.5%), qui vise déjà le défaut de production de la comptabilité sous forme dématérialisée. Les auteurs de l’amendement indiquent que cette mesure permettra d’améliorer la connaissance générale et la compréhension de l’activité des groupes, notamment en matière de prix de transfert. On peut se permettre d’en douter dans le cas des comptes consolidés, qui par définition agrègent ou neutralisent les transactions intra-groupe. Par ailleurs, l’obligation de communiquer une comptabilité analytique est problématique car il n’existe pas d’obligation comptable ou fiscale de tenir une telle comptabilité, et son champ n’est donc pas défini. Il semble alors délicat de soumettre la production d’un document non défini à une sanction aussi importante.

5. Renversement de la charge de la preuve en cas de transfert de fonctions.

Le contrôle continue.

Notre inspecteur nous interroge sur un transfert de fonctions réalisé au bénéfice d’une société étrangère du groupe. Le PLF renverse la charge de la preuve en cas de transfert de fonctions ou de risques se traduisant par une réduction du résultat d’exploitation de plus de 20% par rapport à la moyenne des trois années précédentes : l’entreprise doit alors établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. Cette disposition ne serait pas applicable en cas de cession d’un actif isolé, ou de concession d’un droit d’utilisation quand cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque(1).

6. Fin de la suspension de la mise en recouvrement en cas d’ouverture d’une procédure amiable

Le contrôle se termine. Un redressement en matière de prix de transfert est maintenu ou accepté. Aujourd’hui, l’entreprise peut choisir d’ouvrir une procédure amiable prévue par une convention fiscale, et ainsi bénéficier de la suspension de la mise en recouvrement jusqu’à la conclusion de la procédure amiable.

Le PLF propose de supprimer cette suspension à compter des procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Selon les débats parlementaires, cette réforme permettrait de réduire le nombre des procédures amiables dont l’utilité serait contestable. Il nous semble qu’une démarche politique plus efficace serait d’affecter plus d’agents pour le traitement des procédures amiables qui sont en fait des instruments très efficaces de lutte contre la double imposition. En outre, face à une mise en recouvrement immédiat, l’entreprise déposerait un recours contentieux avec une forte chance d’obtenir gain de cause auprès du tribunal administratif. Son recours pourrait être assorti d’une demande de sursis de paiement ; mais si elle choisit plutôt d’acquitter l’impôt contesté, elle aura l’espoir de récupérer sa mise de départ plus un intérêt annuel non imposable de 4.80%.

La plus grande partie des nouvelles dispositions décrites ci-dessus ont pour origine des amendements parlementaires, qui ont été votés par l’Assemblée Nationale avec la neutralité bienveillante du Gouvernement. Certaines d’entre elles risquent d’être contre-productives et de créer des situations de blocage dans le cadre des contrôles fiscaux. Le PLF a été rejeté par le Sénat fin novembre et revient devant l’Assemblée Nationale à la mi-décembre : une bonne occasion pour rectifier le tir.


1. Article du 14/10/2013 : Transfert de fonctions et de risques à l’étranger : vers un contrôle accru de l’administration fiscale française ?

 

A propos de l’auteur

Stéphane Gelin, avocat associé, spécialisé sur la planification fiscale, les prix de transfert et la fiscalité des fusions-acquisitions pour les multinationales françaises et étrangères.*

 

Article paru dans la revue Option Finance du 9 décembre 2013

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