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Produits phytopharmaceutiques : instauration d’une nouvelle taxe pour financer l’ANSES

Produits phytopharmaceutiques : instauration d’une nouvelle taxe pour financer l’ANSES

L’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2014 a introduit dans le Code rural et de la pêche maritime (C. rur), à compter du 1er janvier 2015, une nouvelle taxe sur les produits phytopharmaceutiques (nouvel article L. 253-8-2 du C. rur).

Cette taxe qui est recouvrée selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires est perçue au profit de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) afin de financer le dispositif de phytopharmacovigilance qui vise à identifier les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques.

Elle s’ajoute à celle déjà prélevée par l’ANSES à l’occasion des demandes d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (cf. article 130 de la loi de finances pour 2007 modifié par l’article 73 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 et arrêté du 16 avril 2012 publié au Journal officiel n°0103 du 2 mai 2012 p. 7719).

Les produits phytopharmaceutiques visés sont ceux bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d’un permis de commerce parallèle, en application du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de l’article L. 253-1 du C. rur.

Selon les termes du règlement européen susvisé, la notion de produits phytopharmaceutiques comprend les produits, sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l’utilisateur, composés de substances actives, phytoprotecteurs ou synergistes, ou en contenant et destinés à l’un des usages suivants :

  • protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci, sauf si ces produits sont censés être utilisés principalement pour des raisons d’hygiène plutôt que pour la protection des végétaux ou des produits végétaux ;
  • exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, telles les substances, autres que les substances nutritives, exerçant une action sur leur croissance ;
  • assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou produits ne fassent pas l’objet de dispositions communautaires particulières concernant les agents conservateurs ;
  • détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux ;
  • freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux, à l’exception des algues à moins que les produits ne soient appliqués sur le sol ou l’eau pour protéger les végétaux.

Le champ d’application de l’article L. 253-8-2 du C. rur est donc large puisqu’il vise, notamment, l’ensemble des herbicides, insecticides, fongicides, répulsifs, régulateurs ou stimulateurs de croissance, et désinfectants des locaux de stockage des denrées d’origine végétale.

Le redevable de la taxe est le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.

L’assiette de la taxe est constituée, pour chaque produit phytopharmaceutique, par le montant total des ventes, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes de produits expédiés vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou exportés hors de l’Union européenne.

L’arrêté du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques, prévoit que ce dernier est fixé à 0,2 % du chiffre d’affaires, toutefois l’application d’un taux réduit de 0,1 % du chiffre d’affaires est prévu pour les produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253-5 du code rural et de la pêche maritime (dernière liste à jour de ces produits disponible sur le site du Ministère de l’Agriculture).

S’agissant des formalités déclaratives et du paiement de la taxe, le V de l’article L. 253-8-2 du C. rur prévoit qu’une déclaration par autorisation de mise sur le marché ou par permis de commerce parallèle, conforme au modèle établi par l’administration, retracera les informations relatives aux ventes réalisées au cours de l’année civile précédente pour les produits donnant lieu au paiement de la taxe. La taxe sera acquittée par le titulaire de l’autorisation ou du permis lors du dépôt de la déclaration et au plus tard le 31 mai de chaque année.

Selon nos informations l’ANSES s’attèle actuellement à l’élaboration d’une déclaration «simple» à remplir pour les opérateurs qui devrait être publiée sur son site internet dans les prochains jours.

 

Auteurs

 Ariane Beetschen, avocat associée en matière de TVA et autres taxes indirectes, et de taxe sur les salaires, dans tous les secteurs d’activités, avec une dominante industrielle et commerciale.

Marie-Odile Duparc, avocat counsel en matière de TVA et autres taxes indirectes, et de taxe sur les salaires, dans tous les secteurs d’activités, avec une dominante industrielle et commerciale.

Marion Taylor, avocat en matière de TVA, et autres taxes indirectes, et de taxe sur les salaires.

 

Article du 17 février 2015 mis à jour le 3 avril 2015

 

 

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