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La réception tacite écartée en l’absence de preuve de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage

La réception tacite écartée en l’absence de preuve de la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage

Absente de l’article 1792-6 du Code civil, la réception tacite a été néanmoins admise par la jurisprudence à maintes reprises (Cass. 3e civ., 12 octobre 1988, n°87-11.174Cass. 3e civ., 25 juin 2014, n°13-19.018) ; il incombe au constructeur d’en apporter la preuve. Lorsque le maître d’ouvrage n’a ni pris possession de l’ouvrage ni réglé le solde des travaux, l’absence de preuve de sa volonté d’accepter l’ouvrage ne permet pas de caractériser la réception tacite.

Dans l’affaire considérée, des particuliers avaient confié des travaux de maçonnerie d’un ensemble immobilier à un constructeur. Invoquant des désordres, ils avaient assigné ce constructeur en réparation de leur préjudice. Ce dernier a alors appelé son assureur de responsabilité civile décennale en garantie.

Les juges du fond ont condamné le seul constructeur et, en l’absence de caractérisation d’une réception tacite, l’assureur de responsabilité civile décennale n’a pas été condamné à le garantir.

Le constructeur a formé un pourvoi, reprochant à la Cour d’appel de n’avoir pas suffisamment caractérisé la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage au sens de l’article 1792-6 du Code civil.

Le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, au motif qu’il appartenait au constructeur qui invoquait la réception tacite de la démontrer. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir relevé, d’une part, que les maîtres d’ouvrage habitaient l’orangerie, non affectée par les désordres, et non le moulin, objet des désordres (ils n’avaient donc pas pris possession des lieux) et, d’autre part, que le constructeur ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puisque leur solde demeurait impayé.

Le constructeur n’ayant pas établi la volonté des maîtres d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, la réception tacite ne pouvait être retenue. Seule la responsabilité contractuelle du constructeur ayant réalisé les travaux pouvait donc être recherchée, à l’exclusion de toute garantie de son assureur de responsabilité civile décennale.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2017, n°16-19.438

Lire également : Réception tacite : critères jurisprudentiels et possibilités d’aménagements contractuels

Auteur

Charlotte Félizot, avocat, droit des contrats de l’entreprise et droit immobilier

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