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Régime Dutreil : du nouveau pour les transmissions d’entreprises

Régime Dutreil : du nouveau pour les transmissions d’entreprises

Le régime « Dutreil » permet de réduire les droits de succession ou de donation sur les titres d’une société. La loi de finances pour 2019 modifie ce dispositif, dans un sens globalement favorable aux contribuables, à compter du 1er janvier 2019.

Rappel des grands principes

Le régime Dutreil permet aux contribuables de bénéficier d’un abattement d’assiette de 75% en contrepartie de conditions relatives à la conservation des titres transmis et à la direction de la société concernée. L’obligation de conservation des titres comprend deux phases : une phase collective de conservation d’une durée minimale de deux ans, impliquant la signature par l’auteur de la transmission et par au moins un autre associé d’un « pacte Dutreil », suivie d’une phase individuelle de conservation d’une durée de quatre ans qui doit être respectée par chaque bénéficiaire.

L’obligation de direction peut être remplie soit par un bénéficiaire de la transmission, soit par un signataire du pacte Dutreil. Le régime Dutreil s’applique lorsque le redevable détient la société poursuivant l’activité éligible soit directement, soit indirectement au travers d’un ou deux niveaux d’interposition.

Les principales modifications sont les suivantes :

1. La souscription d’un pacte Dutreil par une seule personne est désormais autorisée, au prix d’une conception très large de la notion d’engagement « collectif » Dutreil. En effet, le législateur autorise désormais la signature d’un pacte « collectif unilatéral ». La loi étend ainsi le régime aux sociétés unipersonnelles, telles que les SASU ou les EURL. Elle permet également la mise en place d’un pacte Dutreil par une seule personne dans des sociétés comportant plusieurs associés, à partir du moment où le souscripteur remplit à lui seul les conditions du régime Dutreil.

2. Les seuils minimaux de participation à engager dans un pacte Dutreil sont réduits, pour les sociétés cotées de 20% à 10% des droits financiers et 20% des droits de vote, et pour les sociétés non cotées de 34 % à 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Ces nouveaux seuils s’appliquent uniquement aux pactes souscrits à compter du 1er janvier 2019.

3. Le champ d’application du « réputé acquis » est étendu. Le « réputé acquis » permet d’éviter la phase collective de conservation (le pacte Dutreil) moyennant des conditions de détention et de direction d’une société au cours des deux années ayant précédé la transmission, ces conditions pouvant être remplies par l’auteur de la transmission, son conjoint ou son partenaire de pacs. Alors que le « réputé acquis » impliquait jusqu’à présent une détention directe de la société poursuivant l’activité éligible au régime Dutreil, la loi de finances étend le dispositif en cas de détention indirecte de cette société. Le législateur a également ajouté les concubins notoires parmi les personnes qui peuvent remplir les conditions du « réputé acquis ». La réforme s’applique aux engagements réputés acquis à compter du 1er janvier 2019.

4. L’apport à une société holding des titres transmis est simplifié. Avant la réforme, les conditions d’apport étaient extrêmement strictes. La loi autorise désormais les apports à tout moment pendant les obligations de conservation. En outre, la société bénéficiaire de l’apport peut détenir des actifs sans lien avec l’activité de la société dont les titres ont été transmis, à condition que la participation apportée représente plus de 50% de la valeur réelle de son actif brut. Enfin, un quart du capital de la société bénéficiaire de l’apport peut être détenu par une personne étrangère à l’opération de transmission et l’apport devient possible en présence d’un niveau d’interposition entre le redevable et la société éligible au régime Dutreil.

5. Les obligations déclaratives postérieures à la transmission sont également modifiées. L’envoi annuel d’attestations est supprimé. Les bénéficiaires de la transmission devront fournir une attestation de la société objet du pacte Dutreil uniquement sur demande de l’administration fiscale puis spontanément, dans les trois mois à compter du terme de l’engagement individuel de conservation. Au final, sauf demande de l’administration fiscale, les bénéficiaires de la transmission n’auront pas d’attestation à produire pendant toute la durée des obligations de conservation. Mais ils devront penser à communiquer une attestation à terme, soit plusieurs années après la transmission, malgré un risque d’oubli démultiplié.

6. En présence de sociétés interposées entre le redevable et la société éligible au régime Dutreil, le maintien d’une participation indirecte inchangée pendant l’engagement individuel est légalisé.

7. Les conséquences d’une cession par un bénéficiaire de la transmission à un signataire du pacte Dutreil sont limitées. Lorsque les bénéficiaires d’une transmission cèdent ou donnent des titres, pendant la durée restante du pacte Dutreil, à un membre du pacte, l’exonération partielle Dutreil n’est plus remise en cause en totalité mais uniquement à hauteur des titres cédés.

8. L’offre publique d’échange préalable à une fusion ou une cession, postérieure à une transmission Dutreil, devient en principe une opération intercalaire qui ne remet pas en cause les obligations de conservation.

 

 

Auteur

Grégory Dumont, avocat counsel, droit du patrimoine.

 

Régime Dutreil : du nouveau pour les transmissions d’entreprises – Article paru dans Le Revenu le 27 janvier 2019
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