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Rupture du contrat de distribution sélective : éviction d’un distributeur respectant les conditions d’agrément

Rupture du contrat de distribution sélective : éviction d’un distributeur respectant les conditions d’agrément

Alors que la jurisprudence relative aux réseaux de distribution sélective peut parfois sembler sévère aux organisateurs de ces réseaux, par exemple lorsqu’elle considère que la nature des produits en cause ne justifie pas un tel mode de distribution (CA Paris, 27 mars 2014, n°10/19766, Cosimo c/ Carrefour; voir à ce sujet notre article sur LEXplicite) ou lorsqu’elle cherche à favoriser la distribution des produits sur les places de marché en ligne (CA Paris, 2 février 2016, n°15/01542 ; voir également notre article sur LEXplicite), certains arrêts laissent cependant entrevoir une approche plus nuancée.

C’est ainsi que la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un distributeur agréé de montres de luxe qui contestait la décision du fabricant de ces montres de mettre un terme à son contrat de distribution.

Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait considéré que le fabricant de montres de luxe avait légitimement résilié ce contrat sans avoir à motiver cette décision qui procédait simplement de sa volonté de réorganiser son réseau de distribution sélective. Selon les juges parisiens, cette volonté de réorganisation relevait du « choix personnel » du fabricant dès lors qu’il n’était pas démontré qu’elle nuisait « au bon fonctionnement du marché » et portait « atteinte de manière sensible à la concurrence » (CA Paris, 19 septembre 2014, n°12/00352).

Le distributeur estimait au contraire que la résiliation de son contrat résultait d’une discrimination réprimée par le droit des ententes anticoncurrentielles puisqu’il continuait à remplir les critères de sélection du réseau de distribution sélective. Selon lui, la Cour d’appel aurait dû examiner les motifs de la résiliation pour déterminer si ces motifs ne procédaient pas d’une application discriminatoire des critères de sélection.

Son pourvoi est cependant rejeté, la Cour de cassation jugeant que la Cour d’appel n’a pas renversé la charge de la preuve en considérant que le distributeur n’avait pas démontré que la réorganisation du réseau de distribution, qui relève effectivement des prérogatives du fabricant, résultait d’une entente sur le marché de l’horlogerie de luxe et de prestige (Cass. com., 21 juin 2016, n°15-10.438).

La liberté d’un fabricant de réorganiser son réseau de distribution sélective sans avoir à en justifier les motifs est ainsi réaffirmée. C’est au distributeur victime de cette réorganisation qu’il appartient de démontrer que cette décision constitue une pratique anticoncurrentielle.

Cet arrêt de la Cour de cassation peut être rapproché d’un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris qui a également considéré qu’un fournisseur rompant un contrat de distribution sélective n’a pas à motiver sa décision de non-renouvellement (CA Paris, 30 septembre 2015, SARL Horlogerie Doux c/ SAS Rolex France ; voir notre article sur LEXplicite).

Auteur

Vincent Lorieul, avocat en droit de la concurrence et de la distribution

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