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La schizophrénie fiscale du titulaire de PEA

La schizophrénie fiscale du titulaire de PEA

Depuis que les titres non cotés y sont éligibles, le bon ou mauvais usage du PEA cristallise un certain nombre de points de conflit entre l’administration fiscale et les contribuables qui sont à l’origine d’une jurisprudence substantielle du Comité de l’abus de droit fiscal (CADF) et du Juge de l’Impôt.

Il était communément admis jusqu’ici qu’il n’était possible d’inscrire des titres non cotés sur un PEA qu’à l’occasion de leur souscription ou de leur acquisition. Cette conclusion ressortait de la combinaison de la loi, qui interdit depuis le 1er janvier 1993 les transferts entrants de titres sur un PEA, et de précédents posés par le CADF qui a considéré comme abusives des cessions croisées de titres non cotés visant à les faire entrer sur un PEA.

Un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 14 octobre 2015 apporte un éclairage nouveau qui conduit (sous réserve bien sûr d’une possible modification législative) à reconsidérer cette contrainte dans un sens favorable.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : M. Louis avait inscrit en 2000 au sein de son PEA, pour le prix qu’il les avait payés hors PEA, des titres d’une société non cotée tout en réalisant, en sens inverse, un virement du prix de «cession» des titres depuis le compte espèces de son PEA vers son compte courant ordinaire. En 2001 et 2002, les titres ainsi inscrits sur le PEA furent cédés à un tiers. L’administration fiscale remit en cause l’exonération d’impôt sur le revenu relative à la plus-value postérieure à l’inscription sur le PEA sur le terrain de l’abus de droit au motif que les actions avaient été sous-évaluées lors de leur inscription au sein du PEA (et ainsi que le cédant contournait la limite de versement du plan) et qu’un titulaire de PEA ne peut y transférer des titres dont il est déjà propriétaire.

Pour le Conseil d’Etat, au contraire, un tel transfert de titres d’un compte titres ordinaire vers le PEA du même actionnaire constitue sur le plan fiscal l’équivalent d’une cession à titre onéreux et donc un fait générateur d’imposition immédiate de la plus-value latente acquise à la date du transfert.

Par ailleurs, une telle «cession à soi-même» (l’expression a rarement été aussi appropriée !) ne méconnaît pas l’objectif poursuivi par le législateur d’encourager les ménages à constituer une épargne longue sous forme d’actions. Dès lors en effet que le PEA a été abondé régulièrement pour permettre l’acquisition des titres avec les fonds figurant sur son compte espèces, l’opération ne peut être considérée comme poursuivant un but exclusivement fiscal puisque la «cession» vers le PEA entraîne la constatation d’une plus-value imposable dans les conditions de droit commun.

Quoiqu’elle repose sur une fiction fiscale, celle d’une cession qui n’a pas la moindre réalité juridique en présence d’une seule et même personne physique, cette décision innovante du Conseil d’Etat permet de considérer qu’un contribuable peut valablement se raviser et décider de loger sur son PEA des titres qu’il n’y avait pas originellement acquis ou souscrits, voire d’y «céder» des titres reçus dans le cadre d’une transmission patrimoniale.
Les conditions posées à la validité fiscale d’un tel arbitrage sont toutefois particulièrement strictes : que simultanément la contre-valeur des titres ainsi «cédés» sur le PEA figure bien en cash sur le compte espèces du PEA et soit virée depuis ce compte vers le compte courant ordinaire du «cédant» ; et que corrélativement l’éventuelle plus-value latente attachée auxdits titres soit constatée et déclarée par le titulaire au titre de l’année du reclassement pour subir l’impôt l’année suivante.

En présence de titres non cotés, le principal point de vigilance devra alors porter sur la question de la juste évaluation des titres, surtout si ce reclassement intervient indépendamment d’autres mouvements contemporains sur le titre matérialisant sa valeur de marché. En effet, l’administration fiscale devrait rester fondée à prétendre remettre en cause un transfert sous-évalué dès lors à tout le moins qu’une telle sous-évaluation permettrait de faire échapper une partie de la plus-value à l’impôt sur le revenu dans le cadre du PEA, voire de contourner les limites du plafond de versements sur un PEA (soit 150 000 euros depuis le 1er janvier 2014 et 75 000 euros pour un PEA-PME).

 

Auteurs

Laurent Hepp, avocat associé, intervenant tant en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés qu’en fiscalité des transactions et private equity

Florian Burnat, avocat, intervenant tant en matière de fiscalité des entreprises et groupes de sociétés qu’en fiscalité des transactions et private equity

 

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