Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Haut

Secret bancaire : entre les informations à la carte et les échanges automatiques, le menu s’annonce copieux

Secret bancaire : entre les informations à la carte et les échanges automatiques, le menu s’annonce copieux

L’ère du secret bancaire est révolue. Ce n’est plus une actualité en soi, mais il est intéressant de noter les progrès réalisés et ceux annoncés en matière de transparence fiscale. En effet, l’administration fiscale française peut désormais non seulement demander (et obtenir) des informations bancaires mais elle recevra sous peu de telles données dans le cadre d’échanges automatiques d’informations.

Echanges sur demande : l’exemple suisse

La France et la Suisse ont signé en juin 2014 un avenant à la convention fiscale qui les lie. Cet avenant a tardé à entrer en vigueur, mais ceci est chose faite depuis le 30 mars 2016. Ce texte élargit considérablement le champ de l’échange d’informations en autorisant l’administration fiscale française à demander des informations bancaires sans avoir à produire préalablement le nom et l’adresse du contribuable concerné ou l’identification de l’établissement bancaire dépositaire.

L’Administration peut se prévaloir de ces nouvelles dispositions, dans le cadre d’un contrôle portant sur les années 2013 et suivantes, pour demander des informations sur des années antérieures, sans pouvoir remonter au-delà du 1er janvier 2010. Ainsi, si la « pêche aux renseignements » demeure en principe proscrite, conformément aux recommandations de l’OCDE, le nouveau texte autorise implicitement l’Etat requérant à procéder à des demandes groupées visant des contribuables se trouvant dans la même situation.

La France n’a pas tardé à mettre en œuvre ce nouvel accord et par la même occasion à donner un exemple de sa vision des contribuables dans une situation comparable. En mai 2016, elle a adressé aux autorités fiscales suisses une demande d’informations visant l’ensemble des clients d’une banque suisse qui seraient résidents de France. L’administration fiscale suisse n’a opposé aucune résistance et a invité la banque visée à prévenir ses clients, ainsi que le prévoit le droit suisse. Ces derniers ont le choix de consentir à l’échange d’informations les concernant ou de s’y opposer. Dans la seconde hypothèse, le contribuable pourrait être amené à agir devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), sachant qu’il n’est pas certain qu’il obtienne gain de cause. En effet, dans une affaire similaire, le TAF a récemment validé l’assistance administrative accordée aux Pays-Bas dans le cadre d’une demande groupée visant une centaine de clients de la banque UBS.

L’administration française montre donc un appétit certain pour l’échange d’informations sur demande et l’on peut raisonnablement penser que l’échange automatique à venir sera loin de couper cet appétit.

Echange automatique

L’accord multilatéral entre autorités compétentes pour l’échange automatique de renseignements (EAR) relatifs aux comptes financiers signé le 29 octobre 2014 a été approuvé par 87 pays, dont la France1 et la Suisse2. Cet accord instaure une norme commune de déclaration (NCD ou Common reporting standard – CRS). L’échange automatique de renseignements entrera ainsi en vigueur en Suisse au 1er janvier 2018 et portera sur les informations relatives à 2017.

Grâce à cet accord, l’administration fiscale française obtiendra annuellement un ensemble relativement complet d’informations : les nom, adresse, numéro d’identification fiscale et lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque personne titulaire d’un compte déclarable et résident d’un Etat qui s’est lui-même engagé à échanger automatiquement lesdites informations. Dans l’hypothèse où le titulaire du compte est une entité, les mêmes données seront transmises quant à ceux qui en détiennent le contrôle. S’ajoutent le numéro du compte, les nom et numéro d’identification de l’institution financière déclarante ainsi que le solde du compte à la fin de l’exercice considéré ou à tout autre moment jugé adéquat (solde à la clôture du compte par exemple). Enfin, les intérêts, dividendes et autres revenus des actifs financiers devront également être déclarés.

Par ailleurs, un nouvel accord entre l’Union européenne et la Suisse a été signé le 27 mai 2015 et prévoit l’échange automatique de renseignements s’agissant des revenus de l’épargne selon les modalités de la norme commune de déclaration. L’accord a été ratifié par l’Union européenne et dernièrement par la Suisse3. L’échange automatique de renseignements entre l’Union européenne et la Suisse s’appliquera donc à compter du 1er janvier 2018 et concernera des informations portant sur l’année 2017.

Dans ce contexte de multiplication des échanges d’informations, les titulaires (actuels ou anciens) d’un compte en Suisse non déclaré ont donc intérêt à régulariser au plus vite leur situation auprès des autorités fiscales françaises. Une démarche rapide et spontanée ouvre en effet droit aux atténuations de pénalités prévues à la circulaire Cazeneuve du 21 juin 2013 dont le barème est régulièrement revu à la hausse.

Notes

1 Loi n°2015-1778 du 28 décembre 2015 et décret n°2016-1779 du 19 décembre 2016.
2 Loi fédérale (LEAR) du 18 décembre 2015 publié au Registre Officiel Fédéral n°45 du 10 mai 2016 suite à l’expiration du délai référendaire au 9 avril 2016.
3 L’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’accord a été adopté au vote par les assemblées suisses le 17 juin 2016

Auteurs

Dimitar Hadjiveltchev, avocat spécialisé en fiscalité internationale, CMS Bureau Francis Lefebvre

Rosemary Billard-Moalic, avocat, fiscalité internationale, CMS Bureau Francis Lefebvre

Secret bancaire : entre les informations à la carte et les échanges automatiques, le menu s’annonce copieux – Article paru dans Le Revenu le 3 février 2017
Print Friendly, PDF & Email