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Amiante- Articles-

Réparation du préjudice d’anxiété : quels délais pour agir en justice ?

9 octobre 2020 |

L’action en réparation du préjudice d’anxiété a connu des évolutions très sensibles depuis le mois d’avril 2019.

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Préjudice d’anxiété : la Cour de cassation tire les conséquences de sa nouvelle jurisprudence

9 octobre 2020 |

Revenant sur une solution établie depuis 2010, l’assemblée plénière a reconnu à tout salarié justifiant d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, le droit de rechercher la responsabilité de son employeur, dans les conditions du droit commun, pour obtenir réparation de son préjudice d’anxiété, même s’il a travaillé dans un établissement non classé sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), fixée par arrêté ministériel (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442).

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Préjudice d’anxiété : la Cour de cassation précise le régime de l’action en réparation

30 juillet 2020 |

Au début des années 2010, la Chambre sociale a reconnu un droit à réparation de leur préjudice spécifique d’anxiété au profit des salariés éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) – c’est-à-dire aux salariés ayant travaillé dans un établissement inscrit sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était fabriqué ou traité de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante – dans la mesure où ces salariés se trouvaient « dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241).

La Cour a institué au profit de ces salariés une triple présomption concernant l’exposition au risque, la faute de l’employeur et l’existence du préjudice. Lire la suite

La Cour de cassation confirme sa sévérité à l’égard du diagnostiqueur d’amiante

5 janvier 2018 |

Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n°16-21 942
En application de l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, les vendeurs et les bailleurs ont l’obligation de faire établir et de produire des rapports faisant état de la présence ou de l’absence d’amiante.
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Étendue de l’obligation du diagnostiqueur amiante

26 octobre 2017 |

Dans le souci d’assurer la sécurité et l’information des parties, la loi est venue imposer la réalisation d’états et de diagnostics techniques à l’occasion de la vente et de la location de biens immobiliers.

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