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Le Gouvernement précise les principales garanties de séparation fonctionnelle entre l’opérateur et les régulateurs à la Direction générale de l’aviation civile

Le Gouvernement précise les principales garanties de séparation fonctionnelle entre l’opérateur et les régulateurs à la Direction générale de l’aviation civile

Le 26 décembre 2016 le Gouvernement a adopté une instruction précisant les dispositions prises par la France pour répondre aux exigences du Conseil « Transports, télécommunications et énergie » quant au fonctionnement des autorités nationales de surveillance, notamment en termes d’indépendance vis-à-vis des prestataires de services de navigation aérienne.

A cet égard, le règlement 549/2004 du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen a imposé une séparation entre l’opérateur et le régulateur, tout en laissant le choix aux Etats membres d’opter pour une séparation juridique ou fonctionnelle entre les autorités de surveillance et les prestataires de services de navigation aérienne. Pour rappel, une séparation fonctionnelle se distingue de la séparation juridique en ce qu’elle n’impose pas a priori de créer des entités juridiques distinctes dotées chacune de la personnalité morale.

La France a fait le choix d’organiser au sein de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) la séparation fonctionnelle entre, d’une part, les régulateurs, à savoir la Direction du transport aérien (DTA), autorité nationale de surveillance en ce qui concerne la performance et les redevances des services de navigation aérienne, et la Direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC), compétente pour les questions de sécurité et d’interopérabilité de la gestion du trafic aérien et, d’autre part, la Direction des services de la navigation aérienne (DSNA) qui est le prestataire de services de navigation aérienne au sens des règlements « ciel unique ».

Dans ce cadre, l’instruction du 26 décembre 2016 précise que la DGAC garantit une séparation fonctionnelle effective entre la DSAC et la DTA, d’une part, agissant en qualité d’autorités de surveillance du prestataire de services de navigation aérienne, et la DSNA, d’autre part. Compte tenu de cette distinction entre l’opérateur et le régulateur et conformément aux exigences issues des règlements « ciel unique », le directeur général de l’aviation civile ne donne aucune instruction ni à la DSAC ni à la DTA en ce qui concerne leurs tâches de surveillance et de certification et les décisions y afférentes.

Par ailleurs, l’instruction rappelle les procédures permettant de garantir l’indépendance et l’autonomie de gestion de la DGAC, de la DTA et de la DSNA ainsi que l’impartialité et l’indépendance des personnels exerçant leurs fonctions en leur sein. L’instruction insiste notamment sur le fait que ces autorités prennent des décisions sans solliciter ni accepter d’instructions et qu’elles disposent de leur propre budget de fonctionnement.

A notre connaissance, aucune procédure n’est à ce jour ouverte au niveau européen à l’encontre de la France concernant l’organisation de la DGAC. L’adoption de cette circulaire vise donc simplement à garantir la correcte application des principes issus du règlement européen susvisé, dans un contexte où les autorités de concurrence, française et européenne, se montrent de plus en plus vigilantes dans la surveillance du fonctionnement de la concurrence sur les marchés régulés.

 

Auteurs

Claire Vannini, avocat associé en droit de la concurrence national et européen

Eleni Moraïtou, avocat en droit de la concurrence national et européen

 

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