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Absence d’effet interruptif de prescription de la demande rejetée par une fin de non-recevoir

Absence d’effet interruptif de prescription de la demande rejetée par une fin de non-recevoir

La Chambre commerciale de la Cour de cassation refuse d’étendre l’effet interruptif de prescription à la demande rejetée par une fin de non-recevoir (Cass. Com. 26 janvier 2016 n°14-17.952).

Elle apporte ainsi une réponse attendue depuis la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008.

Loin de se cantonner à la réduction, à cinq ans, de la durée du délai de prescription de droit commun, cette loi a en réalité réformé d’autres aspects fondamentaux de la prescription, tels que son point de départ1 et ses causes d’interruption.

Parmi ces causes d’interruption figurent désormais la demande en justice annulée pour «vice de procédure», le but étant d’éviter qu’un justiciable perde son droit d’ester en justice pour un motif purement procédural (Article 2241 du Code civil).

Auparavant, la jurisprudence décidait que l’ancien article 2247 du Code civil (en vertu duquel l’interruption était non avenue, notamment si la demande était rejetée) , énonçait un principe absolu et ne comportait aucune distinction selon que la demande était définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu’elle était repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d’action (Com. 21 avril 1980 n°78-14.382 ; Com. 13 sept. 2011 n°10-19.384).

Désormais, les nouveaux articles 2241 et 2243 du Code civil prévoient respectivement que la demande annulée pour «vice de procédure» interrompt la prescription, mais que l’interruption est non avenue si la demande est «définitivement» rejetée.

Cette réforme a, dans un premier temps, amené les auteurs et praticiens à s’interroger sur les «vices de procédure» visés par l’article 2241 du Code civil. La distinction traditionnellement opérée étant celle entre les «vices de forme» et les «irrégularités de fond», la question s’est posée de savoir ce que recouvre l’expression «vices de procédure», et si une demande annulée en raison d’une «irrégularité de fond» interrompt également la prescription. Ce débat a récemment été tranché par la Cour de cassation, qui a jugé qu’une demande annulée conservait son effet interruptif de prescription, y compris en cas d’annulation pour irrégularité de fond (Civ. 3e 11 mars 2015 n°14-15.198).

La même question se posait néanmoins concernant les fins de non-recevoir.

On pouvait s’interroger sur l’effet interruptif de prescription des demandes rejetées par des fins de non-recevoir dans la mesure où, si ces dernières ne relèvent pas de l’article 2241 du Code civil dès lors qu’elles n’entraînent pas d’annulation, elles ne semblaient pas toutes relever de l’article 2243 du même Code2. En effet, tandis que certaines, comme l’autorité de la chose jugée ou la prescription, entraînent un rejet définitif de la demande, d’autres, comme la saisine irrégulière du tribunal, n’empêchent pas le demandeur de réitérer sa demande.

C’était précisément le cas en l’espèce, puisque le rejet de la demande était motivé par l’absence de convocation du dirigeant par le greffe en vue d’une audition personnelle en chambre du conseil, et que la demande pouvait parfaitement être, et a d’ailleurs été réintroduite.

On peut donc, dans cette mesure, s’étonner que la Chambre commerciale ait jugé que l’effet interruptif de la demande était non avenu au motif que cette dernière avait été rejetée par une fin de non-recevoir.

Conforme au principe selon lequel les exceptions sont d’interprétation stricte, la solution paraît néanmoins contraire à l’esprit de la réforme, en ce qu’elle prive le justiciable de son droit d’agir à cause de l’omission d’une formalité de pure procédure.

Par ailleurs, si elle est justifiée au regard du texte de l’article 2241 du Code civil, elle semble méconnaître le libellé de l’article 2243, dès lors qu’en dépit de l’ajout du législateur elle ne distingue pas selon que la demande a été rejetée «définitivement» ou non.

Au vu des interprétations retenues par la jurisprudence, la réforme a donc seulement étendu l’effet interruptif de prescription aux demandes rejetées pour vices de forme et irrégularités de fond. Le régime applicable aux fins de non-recevoir reste inchangé.

En conséquence, les plaideurs entendant à terme soulever la prescription au profit de leurs clients auront, stratégiquement, tout intérêt à les défendre en invoquant une fin de non-recevoir plutôt qu’une nullité. La première permettra de constater l’acquisition de la prescription qui n’aura pas été interrompue, tandis que la seconde ne permettra guère d’obtenir qu’un gain de temps.

Or, on sait que la frontière entre la catégorie des nullités et celle des fins de non-recevoir est ténue, au point que certains moyens de défense voient leur qualification débattue ou évoluer (v. par ex. le cas du défaut de signature de la déclaration d’appel, jusqu’à présent sanctionné par l’irrecevabilité mais récemment qualifié de vice de forme3).

La solution ravivera donc probablement les débats sur la qualification des moyens de défense dont l’appartenance à la catégorie des vices de procédure ou des fins de non-recevoir peut être discutée.

Notes

1 L’article 2224 du Code civil prévoit désormais un point de départ de principe de la prescription de l’action, le «jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».

2 Procédures n°12, déc. 2015 ; comm. 349, Interruption de l’instance en cas de rejet définitif de la demande, Y. STRICKLER, notant que «le rejet n’est pas définitif tous les cas de fin de non-recevoir…» et estimant que «chaque fois que la fin de non-recevoir ne sera pas définitive, (…) à l’instar de l’acte de saisine du juge annulé par l’effet d’un vice de procédure, la demande en justice déclarée irrecevable [devra conserver] l’effet interruptif qui lui est attaché».

3 Répertoire de Procédure civile – Défenses, Exceptions, Fins de non-recevoir, I. Pétel-Teyssié, n°68, comparant les arrêts rendus le 7 novembre 2007 et le 15 juin 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (n°06-42.102 et 09-40.462).

 

Auteurs

Jean-Fabrice Brun, avocat associé en procédures contentieuses et arbitrales en matière de droit des affaires et de droit pénal des affaires

Laura Bourgeois, avocat en procédures contentieuses et arbitrales

Absence d’effet interruptif de prescription de la demande rejetée par une fin de non-recevoir – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 29 mars 2016
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