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Cap Gemini 2016 : des confirmations en matière de prix de transfert et d’intégration fiscale

Cap Gemini 2016 : des confirmations en matière de prix de transfert et d’intégration fiscale

Le nom de Cap Gemini restera dans l’histoire de la jurisprudence fiscale associé à la réglementation des prix de transfert, ainsi qu’en témoigne une décision du 23 décembre 2016 (n°375746), faisant suite à une célèbre décision de 2005. Comme dans l’affaire de 20051, il était reproché à la société Cap Gemini d’avoir pratiqué des prix inférieurs avec une filiale par rapport à ceux pratiqué avec d’autres filiales. En vertu de l’article 57 du Code Général des Impôts, c’est d’abord à l’administration qu’il appartient de rapporter le caractère anormal de l’opération qu’elle entend redresser.

Dans sa décision de 2016, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en dehors des cas où l’on est en présence d’un avantage par nature, l’administration fiscale ne peut rapporter la preuve qui lui incombe que par comparaison avec la pratique d’entreprises indépendantes se trouvant dans la même situation ou avec la pratique de l’entreprise redressée avec d’autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de prix de transfert. La motivation de cette décision est d’ailleurs la même que celle d’autres décisions récentes2. Par rapport à l’arrêt de 2005, le Conseil d’Etat, lorsqu’il rappelle les modalités de la preuve qui incombe à l’administration, prend soin de préciser que la comparaison doit se faire par rapport à des situations qui sont similaires. Ceci rappelle la grande rigueur du Conseil d’Etat quand il s’agit d’évaluer l’existence d’un transfert de bénéfices à l’étranger.
Il est à noter que le redressement était opéré à l’encontre d’une société appartenant à un groupe intégré, de sorte que la décision a également été l’occasion pour le Conseil d’Etat de confirmer sa jurisprudence Sté Weil Besançon de 20073 désormais bien établie.

Reprenant les mêmes termes, il rappelle qu’en cas de redressement du résultat d’ensemble en conséquence de redressements apportés aux résultats individuels de sociétés membres, l’information communiquée à la société mère peut être réduite à une référence aux procédures menées avec les sociétés membres et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.

La société mère doit ainsi être en mesure de comprendre le calcul des droits et intérêts de retard dont elle est redevable compte tenu du redressement opéré au niveau de la société membre, mais il n’est pas nécessaire que la notification reprenne l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés. On rappelle toutefois qu’en matière de pénalités, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’affirmer que l’information donnée à la société mère intégrante avant la mise en recouvrement doit également comporter « l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration » (CE, 13 déc. 2013, n°338133 EURL Pub Finance). Cette jurisprudence nous paraît toujours d’actualité.

Au surplus, il est intéressant de relever que le Conseil d’Etat a estimé dans cet arrêt que le régime du long terme pouvait être revendiqué pour une cession de titres qui, s’ils étaient effectivement détenus depuis plus de deux ans, présentaient la particularité de ne pas avoir été inscrits au bilan avant le jour de la cession.

Notes

1 CE 7 novembre 2005 n°266436 et 266438, min. c/ Sté Cap Gemini
2 Voir CE 16 mars 2016 n°372372, Sté Amycel France pour un exemple récent
3 CE 7 février 2007 n°279588, min. c/ Sté Weil Besançon

Auteurs

Ludovic Duguet, avocat en fiscalité directe

Valentin Lescroart, avocat en fiscalité internationale.

Cap Gemini 2016 : des confirmations en matière de prix de transfert et d’intégration fiscale – L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option FInance le 23 janvier 2017
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