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Quand la contre-passation se passe bien (pour la banque…)

La survenance d’une procédure collective n’est jamais une bonne nouvelle pour la banque et, plus généralement, pour le dispensateur de crédit. Son incidence négative peut néanmoins se trouver limitée si le crédit consenti est garanti par une créance intégrée, ou non, à un effet de commerce.


Deux arrêts récents de la Cour de cassation viennent opportunément rappeler la teneur d’une règle que certaines cours d’appel ont curieusement tendance à oublier, alors qu’elle est acquise depuis…1888 !

La clé du raisonnement est à chercher dans le fonctionnement du compte courant dont le régime repose tout entier sur une convention (la convention de compte courant) et l’interprétation qu’en donne la Cour de cassation depuis plus d’un siècle. En principe, par application de l’effet novatoire du compte courant, toute créance inscrite en compte est considérée comme payée. Concrètement, le banquier du simple fait qu’il crédite au compte de son client, bénéficiaire d’un financement, le montant de créances détenues contre les propres clients de celui-ci est considéré comme payé à due concurrence. Cet effet novatoire joue même si les créances en question, le plus souvent à terme, ne sont pas réglées à leur échéance et même si le solde du compte demeure débiteur. Une des conséquences, particulièrement importantes, de l’assimilation à un paiement de la remise en compte courant est l’extinction des sûretés dont était assortie la créance entrée en compte.

Que se passe-t-il, alors, si la créance transmise en garantie n’est pas réglée ? Le banquier, porteur de l’effet impayé, va contre-passer l’écriture qu’il avait réalisée initialement, c’est-à-dire débiter le compte du montant crédité lors de l’octroi du financement. Mais cette contre-passation est investie d’effets radicalement différents selon la situation du client remettant. Lorsque le client est in bonis, le banquier est réputé payé par le jeu de la contre-passation. Il perd, en conséquence, ses droits sur l’effet de commerce (ou la créance) qui garantissait sa créance de remboursement à l’égard du client remettant. En d’autres termes, il doit restituer l’effet (ou la créance) à son client.

Il en va différemment si la contre-passation intervient alors que le client remettant est soumis à une procédure collective. La règle de l’interdiction du paiement des dettes antérieures au jugement d’ouverture (C. com., art. L. 622-7, I) comme celle de l’interdiction des actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (C. com., art. L. 622-21, I) bloquent tout effet novatoire attaché à la remise en compte d’une créance. Il s’ensuit que la banque peut contre-passer l’écriture initiale et si, situation de loin la plus fréquente, le solde du compte courant se trouvait déjà débiteur, conserver l’effet escompté ou la créance transmise et même agir contre les garants du paiement de celui-ci.

C’est pour avoir oublié cette règle qu’une cour d’appel a vu sa décision censurée par la Cour de cassation (arrêt du 23 juin 2014). Au cas particulier, la caution garantissait une banque, à hauteur de 250 000 euros, des obligations dont une société cliente était redevable à son égard. La banque avait accepté d’escompter un billet à ordre remis par la société, qui fut ultérieurement placée en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Ayant contre-passé l’écriture postérieurement à l’ouverture de sauvegarde, la banque a souhaité se retourner contre la caution. Oublieuse de l’absence d’effet novatoire de la contre-passation en pareil cas, les juges du fond avaient cru pouvoir débouter la banque de son action. La décision est censurée par la Haute juridiction au motif que « la contre-passation d’un effet de commerce après l’ouverture de la procédure collective du tireur ne vaut pas paiement et n’en fait pas perdre la propriété au banquier escompteur ». L’intérêt de la décision est de rappeler sous l’empire du droit positif le maintien de cette solution classique et de la faire jouer pour un billet à ordre.

On signalera également que, pour la première fois mais sur la base d’un même raisonnement, la solution a été appliquée à une créance transmise en vertu d’un contrat d’affacturage (arrêt du 29 avril 2014). Il est retenu qu’ayant été effectuée après la mise en liquidation judiciaire de la société cliente, la contre-passation sur le compte courant de celle-ci des factures litigieuses, dont le montant n’a pas été absorbé par le solde créditeur du compte, ne vaut pas paiement. Par voie de conséquence, là encore, la contre-passation ne fait pas perdre la propriété des créances correspondantes à l’affactureur, qui avait seul le droit d’en poursuivre le recouvrement.

On est tenté de reprendre le titre d’un célèbre article consacré en 1991 à cette question : «La contre-passation en compte courant : un vieux problème toujours d’actualité».

 

Auteur

Arnaud Reygrobellet, of Counsel, Doctrine juridique et Professeur à l’université Paris X.

 

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 1er septembre 2014

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