La modification du régime indemnitaire de l’éolien marin

16 mars 2018
L’objet de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 sur la fin de l’exploration des hydrocarbures a été élargi au cours des débats : elle concerne également les énergies renouvelables, dont les parcs éoliens en mer.
En premier lieu, RTE a désormais l’obligation d’achever les travaux de raccordement avant la date indiquée dans le cahier des charges de l’appel d’offres, ou du dialogue concurrentiel (article L.342-3 modifié du Code de l’énergie). En cas de retard dans le raccordement du parc au réseau public de transport, RTE devra indemniser le producteur, selon une méthode de calcul et sous un plafond (par installation) qui doivent être déterminés par décret. Ce nouveau décret définira donc un régime distinct de celui établi par le décret du 26 avril 2017 et l’arrêté du 10 novembre 2017, qui fixent les modalités d’indemnisation des producteurs lorsque le coût du raccordement est supporté par ces derniers (soit, désormais, en l’absence d’appel d’offres ou de dialogue concurrentiel).
En deuxième lieu, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement du parc (ce qui est le cas de tous les projets passés, présents ou envisagés, puisque ces projets réalisés sur le domaine public maritime sont à l’initiative de l’Etat), les coûts du raccordement sont pris en charge par le tarif d’utilisation du réseau de transport, à l’exception des demandes techniques spécifiquement formulées par le lauréat en complément du cahier de charges (article L.342-7 du même code). En cas d’abandon du projet par le candidat, ces coûts sont en revanche mis à sa charge.
En dernier lieu, en phase d’exploitation, toujours si le producteur n’a pas choisi la zone d’implantation du parc et lorsque le coût du raccordement est supporté par RTE, le nouvel article L. 342-7-1 du Code de l’énergie prévoit que RTE doit indemniser ledit producteur en cas d’avarie ou de dysfonctionnement des ouvrages de raccordement, au titre des pertes résultant de l’impossibilité totale ou partielle (lorsque le raccordement comporte plusieurs câbles) d’injecter de l’électricité sur le réseau. Le montant de cette indemnisation, ainsi que ses modalités, doivent être définis par décret.
Auteurs
Christophe Barthélemy, avocat associé, droit de l’énergie et droit public
Marc Devedeix, avocat, droit de l’énergie
Related Posts
Avis d’expert : Fiscalité climat et transition énergétique en Afrique... 22 novembre 2016 | CMS FL

Energies renouvelables – L’annulation du décret relatif aux schémas rÃ... 26 mars 2018 | CMS FL

Le décret du 28 juin 2018 : modification des S3REnR et raccordements indirects... 17 juillet 2018 | CMS FL

Conditions de réformation d’un règlement devenu illégal... 20 décembre 2017 | CMS FL

Loi hydrocarbures et actualité minière 8 mars 2018 | CMS FL

SFR débouté de sa demande de révision de l’accord passé avec Orange po... 26 mars 2018 | CMS FL

Union de l’énergie : comment assurer la sécurité d’approvisionnement en Ã... 20 mars 2018 | CMS FL

L’indemnisation du retard de raccordement des projets EMR... 28 mars 2017 | CMS FL

Articles récents
- Conférence : Introduction de l’IA en entreprise : décrypter et maîtriser les enjeux juridiques
- Congés payés : la Cour de cassation poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne
- Actualité sociale de l’été et de la rentrée 2025
- L’IA suspendue : le juge exige la consultation du CSE avant tout déploiement
- Droit Social + marque une pause estivale
- Sanctionner le management toxique : le comportement de l’employeur ne minore pas la faute du salarié
- Mi-temps thérapeutique : un temps partiel original ?
- Uber n’est pas un employeur
- Licenciement après la conclusion d’une rupture conventionnelle : dans quelles conditions et avec quels effets ?
- Répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux : le juge saisi doit obligatoirement statuer