L’actualité récente de la clause de non concurrence

12 juillet 2018
Lorsque le mandataire est en situation de cumul avec un contrat de travail, la clause de non concurrence doit, pour être valable, non seulement être limitée dans son objet, dans le temps et géographiquement, mais également faire l’objet d’une contrepartie pécuniaire.
Il est fréquent qu’un délai soit fixé, soit par le contrat lui-même, soit par un accord collectif, pour permettre à l’employeur de renoncer unilatéralement à son application lors de la rupture du contrat de travail. La fixation du point de départ de ce délai est donc essentielle pour l’usage du droit de renonciation. La Cour de cassation a, à cet égard, précisé par un arrêt du 21 mars 20181 que lorsque le salarié est dispensé d’activité pendant son préavis à l’initiative de l’entreprise, l’employeur doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non concurrence, impérativement le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, peu important que le préavis soit toujours en cours.
Par conséquent, en cas de cumul contrat de travail/mandat social, la prudence s’impose en cas de renonciation unilatérale à la clause de non concurrence. En particulier en cas de dispense d’activité pendant le préavis, et que la levée est prévue dans un certain délai « après la cessation des fonctions », il est recommandé de procéder à la levée de la clause de non concurrence dès la notification de la rupture. A défaut, l’employeur est tenu de verser la contrepartie financière de la clause de non concurrence.
Seconde décision intéressante, la Chambre sociale a confirmé par un arrêt du 18 janvier 20182 que la contrepartie de la clause ne pouvait être minorée selon le type de rupture envisagée. Ainsi, que l’on soit en présence d’un licenciement, d’une démission, ou d’une rupture conventionnelle, le même montant doit être versé.
Il importe donc de veiller au respect de la lettre des accords en intégrant ces solutions jurisprudentielles qui peuvent parfois s’en éloigner.
Notes
1 Cass. soc., 2 mars 2018, n°16-21021
2 Cass. soc., 18 janvier 2018, n°18-24002
Auteurs
Pierre Bonneau, avocat associé en droit social
Maïté Ollivier, avocat, droit social
L’actualité récente de la clause de non concurrence – Article paru dans La Lettre des Fusions-Acquisitions et du Private Equity supplément du numéro 1467 du magazine Option Finance le 18 juin 2018
Related Posts
Le private equity au Royaume-Uni à l’heure du Brexit... 13 avril 2018 | CMS FL

Code AFEP-MEDEF : aperçu des principales évolutions... 26 octobre 2018 | CMS FL

Actions gratuites et seuils fiscaux : mode d’emploi... 23 octobre 2017 | CMS FL

Entre tentation et hésitation : une année en suspens pour le M&A europée... 13 mai 2019 | CMS FL

Concentrations : attendre impérativement le feu vert !... 12 avril 2017 | CMS FL

Obligations documentaires en matière de prix de transfert : une portée parfois... 25 octobre 2018 | CMS FL

Le private equity en Europe : Pologne : l’attractivité toujours au rendez... 18 avril 2018 | CMS FL

Quel statut pour les travailleurs de la nouvelle économie ?... 12 décembre 2017 | CMS FL

Articles récents
- Maladie et congés payés : nouvelles perspectives
- Les personnes engagées dans un projet parental sont protégées des discriminations au travail
- Le licenciement d’un salarié victime de harcèlement est-il toujours nul ?
- Entretien préalable : faut-il informer le salarié de son droit de se taire ?
- Courriels professionnels : un droit d’accès extralarge
- La loi élargit l’action de groupe à tous les domaines en droit du travail
- Exploitation du fichier de journalisation informatique à des fins probatoires : les conditions posées par le juge
- Enquêtes de mesure de la diversité au travail : les recommandations de la CNIL
- Violation de la clause de non-concurrence et remboursement de la contrepartie financière : une règle qui s’applique si la clause n’est pas valable
- Transposition de la directive : la transparence des rémunérations dès l’embauche