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Les crédits syndiqués après la réforme du Code civil : la mise à jour du modèle LMA

Les crédits syndiqués après la réforme du Code civil : la mise à jour du modèle LMA

À l’occasion de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (la « Réforme« ), la Loan Market Association (LMA) s’est livrée à l’exercice périlleux de la mise à jour de son modèle de contrat de crédit syndiqué de droit français (le « modèle LMA« ).

Elaboré sous l’égide d’un groupe de travail composé de représentants de certaines des principales banques françaises et de cabinets d’avocats français, le modèle LMA, d’usage fréquent chez les praticiens des crédits syndiqués, se pose en reflet des pratiques de marché en la matière. Sa mise à jour, destinée aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, était à ce titre très attendue alors que plusieurs questions d’importance soulevées par la Réforme et susceptibles d’affecter son contenu sont débattues1.

Pourtant, les modifications limitées de la nouvelle version du modèle LMA indiquent que, sans grands heurts, le modèle LMA s’est mis au diapason du Code civil modifié. La montagne aurait-elle accouché d’une souris ? Rien n’est moins sûr !

En écho de l’annonce gouvernementale d’une réforme « à droit constant », les modifications du modèle LMA retranscrivent avec soin l’incidence mesurée de la Réforme en matière de crédits syndiqués. Nous proposons de revenir sur la prise en compte par le modèle LMA des dispositions nouvelles relatives à l’imprévision, aux régimes de cession de dette, de créance et de contrat et au droit commun de la représentation.

En premier lieu, un nouvel article relatif à l’imprévision prévoit, sans ambages, la renonciation par les parties au bénéfice des dispositions de l’article 1195 du Code civil. Ces stipulations poursuivent l’objectif d’endiguer toute immixtion du juge dans le contrat frappé d’imprévision.

La rédaction minimaliste retenue dans le modèle LMA nous semble pouvoir être renforcée. En effet, outre la renonciation au dispositif légal en cas d’imprévision, la précision selon laquelle les parties assument tout « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat » qui rendrait « l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque », afin de reprendre les termes de l’article 1195 du Code civil, pourrait parfaire cette renonciation. Enfin, il serait utile de préciser que cette clause s’applique sans préjudice des autres stipulations du contrat, au risque d’entraîner des conflits entre clauses.

En second lieu, conséquence de la distinction opérée entre les cessions de créance, de dette et de contrat par la Réforme, les « transferts » dans le cadre des changements de parties, désignant naguère les opérations portant sur les droits et obligations d’une partie, sont abandonnés au profit des « cessions » que leur préfère désormais le Code civil. Curieusement, l’instrument de ces cessions, « l’acte de transfert », n’est pas renommé.

Une précision apparaît selon laquelle le prêteur cédant ne garantit pas l’existence des droits ou créances cédés et de leurs accessoires, conformément à l’article 1326-1 du Code civil. La libération du prêteur cédant est également stipulée.

Outre ces adaptations, le modèle LMA se garde toutefois de retenir un mode de cession en particulier : les cessions envisagées portent de manière générique sur les « droits et/ou obligations des parties » et les références à la cession de créance, jugées limitatives, ont été abandonnées.

Enfin, le modèle LMA n’évoque pas la multi-représentation, soit l’interdiction de principe pour un représentant d’agir pour le compte de deux parties au contrat, visée par le laconique article 1161 du Code civil. Si les modalités de mise en œuvre de ce texte comme son champ d’application font l’objet de discussions, sa sanction est bien connue : il s’agit de la nullité.

Dans l’attente d’éclaircissements jurisprudentiels sur son application, cet article plane comme une ombre sur les stipulations relatives au rôle de l’agent des prêteurs. Inchangé sur ce point, le modèle LMA se livre à une lecture optimiste du texte, considérant vraisemblablement que l’accord des parties à la multi-représentation se déduit de la seule signature du contrat de crédit par ces dernières.

Il nous semblerait toutefois prudent de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 1161 du Code civil, les prêteurs autorisent l’agent dans le cadre de l’exécution du contrat à agir au nom et pour le compte de chacun d’eux ainsi qu’en son nom propre et pour son compte.

Note

1 A. Bordenave et R. Scholz, « L’application de la réforme du Code civil », Option Finance, 17 octobre 2016.

Auteurs

Alexandre Bordenave, avocat au sein de l’équipe Titrisation et financements structurés

Benjamin Guilleminot, avocat, Financements Structurés

Les crédits syndiqués après la réforme du Code civil : la mise à jour du modèle LMA – Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 14 novembre 2016
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