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Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Autres droits et taxes ( véhicules automobiles)

Maroc | Nouvelles mesures fiscales introduites par la loi de finances n°73-16 pour l’année budgétaire 2017 : Autres droits et taxes ( véhicules automobiles)

De nouvelles mesures fiscales ont été introduites par la loi n°73-16 de finances pour l’année budgétaire 2017 publiée au Bulletin officiel n°6577 bis du 12 juin 2017 (ci-après la « Loi n°73-16 »).

Nous rappelons que certaines de ces mesures avaient été préalablement introduites par le décret n°2-16-1011 du 1er rabii II 1438 (31 décembre 2016) publié au Bulletin officiel n°6530 bis du 31 décembre 2016, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce dernier décret n°2-16-1011 précisait : « Les dispositions du présent décret cesseront de produire effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2017 ».

Toutefois, les dispositifs issus du décret n°2-16-1011 intégralement repris par la Loi n°73-16 demeurent en vigueur.

Certaines dispositions issus du décret n°2-16-1011 et repris par la Loi n°73-16 ont pu faire l’objet de modifications. Sauf indications contraires, ces modifications entrent en vigueur à compter de la publication de la Loi n°73-16 au Bulletin officiel, soit au 12 juin 2017.

De même, les nouveaux dispositifs issus de la Loi n°73-16 sont applicables à compter du 12 juin 2017.

Enfin, il est expressément prévu par la Loi n°73-16 que certaines dispositions introduites au CGImp. ne trouveront à s’appliquer qu’au 1er janvier 2018.

A l’heure où est rédigée cette étude, l’administration fiscale n’a pas publié de note circulaire commentant ces dispositifs.

Nous rappelons que l’administration fiscale avait publié le 17 janvier 2017 une note de service (CI190/17/DGI) afin de commenter les nouvelles mesures fiscales introduites par le décret n°2-16-1011.

A priori les commentaires administratifs de cette note de service devraient demeurer inchangés pour toutes les dispositions du décret reprises sans modifications dans la nouvelle loi de finances.


Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles : exonération des véhicules à moteur électrique et véhicule à moteur hybride (CGImp., 260)

Le décret n°2-16-1011 avait ajouté un 14° à l’article 260 du CGImp. prévoyant que sont exonérés de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).

Cette exonération subsiste mais dans le cadre des dispositions codifié par la Loi n°73-16 dans le cadre de l’article 260, 15° du CGImp.

Taxe spéciale annuelle sur les véhicules (CGImp., art 179, 252, 259, 260, 260 bis, 262)

Le dispositif de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules tel qu’il est présenté en de manière consolidée ci-dessous est celui qui résulte de l’adoption de la Loi n°73-16.

Le dispositif tel qu’il est ici présenté sera applicable à compter du 1er janvier 2018.

L’article 259 du CGImp. prévoit désormais que sont soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les véhicules automobiles, circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport de personnes ou de marchandises, ou à la traction, sur la voie publique, des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises, et immatriculés au Maroc.

Sont également soumis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules dans les mêmes conditions citées ci-dessus :

  • les ensembles de véhicules ;
  • les véhicules articulés composés d’un véhicule tracteur et d’une remorque ou une semi-remorque ;
  • les engins spéciaux de travaux publics, sous réserve des dispositions de l’article 260,5° du CGImp.

L’article 260,5° du CGImp. prévoit en effet que sont exonérés de la taxe :

  • les engins spéciaux de travaux publics :
    – dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ;
    – dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.

Par ailleurs, l’article 259 du CGImp. indique dans son dernier alinéa que sont exclus du champ d’application de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules :

  • les véhicules agricoles à moteur y compris les tracteurs ;
  • les motocycles à deux roues avec ou sans side-car, les tricycles à moteur et les quadricycles à moteur

Aussi, l’article 260 du CGImp. prévoit que sont exonérés de la taxe :

  • les véhicules destinés au transport en commun des personnes dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ;
  • les automobiles de places ou taxis régulièrement autorisés ;
  • les engins spéciaux de travaux publics :
    – dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ;
    – dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, figurant sur une liste fixée par voie réglementaire.
  • les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques, à condition que la réciprocité soit accordée à l’Etat marocain ;
  • les véhicules propriété de l’association dite le croissant rouge ;
  • les véhicules propriété de l’Entraide nationale ;
  • à la condition qu’ils soient immatriculés à leur nom, les véhicules d’occasion acquis par les négociants de l’automobile, assujettis à la taxe professionnelle, en vue de les remettre en vente, pour la période allant de leur acquisition jusqu’à leur revente, ainsi que les véhicules immatriculés dans la série W18 ;
  • les véhicules saisis judiciairement ;
  • les véhicules de collection, tels que définis par l’article 81 de la loi n°52-05 portant code de la route, promulguée par le dahir n°1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ;
  • les véhicules ci-après, appartenant à l’Etat :
    – les ambulances ;
    – les véhicules équipés de matériel sanitaire automobile fixé à demeure ;
    – les véhicules équipés de matériel d’incendie fixé à demeure ;
    – les véhicules d’intervention de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, de la Gendarmerie royale, des Forces Auxiliaires et de la Protection Civile, à l’exception des véhicules de service de conduite intérieure ;
    – les véhicules militaires, à l’exception des véhicules de service de conduite intérieure ;
    – les véhicules immatriculés dans la série « المغرب » et la série « ج » dont le poids total en charge ou le poids total maximum est supérieur à 3.000 kilos ;
  • les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, ci-après :
    – les véhicules propriété des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;
    – les véhicules utilisés pour la formation et la préparation des candidats à l’obtention de permis de conduire ;
  • les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).

L’article 260 bis du CGImp. prévoit par ailleurs l’exonération des véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, en état d’arrêt pour une période égale ou supérieure à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l’Administration contre récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la date de la mise en état d’arrêt. La taxe payée antérieurement à la date d’arrêt du véhicule ne fera en aucun cas l’objet de restitution.

L’article 208-III du CGImp. prévoit par ailleurs que toute mise en circulation d’un véhicule déclaré en état d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 260 bis du CGImp. est passible du double de la taxe normalement exigible à compter de la date de la déclaration de ladite mise en arrêt.

L’article 252-I-C du CGImp. précise que sont soumis aux taux ci-après, les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, lors de leur première immatriculation au Maroc pour les véhicules acquis au Maroc ou lors de leur dédouanement pour les véhicules importés, à l’exception des véhicules importés par les concessionnaires agréés.

L’article 179-II du CGImp. précise que sont perçus par l’Administration des douanes et impôts indirects, lors de l’importation, les droits de timbre afférents à la première immatriculation au Maroc de véhicules, neufs ou d’occasion, importés par leurs propriétaires ou pour le compte d’autrui, conformément au tarif prévu à l’article 252-I, C du CGImp.

L’article 262 du CGImp. issu de la Loi n°73-16 indique que le tarif de la taxe est fixé comme suit :

  • pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos :
Puissance fiscale
Catégorie de véhiculeinférieure à
8 C.V
de 8 à 10 C.Vde 11 à 14 C.VEgale ou supérieure
à 15 C.V
Véhicule à essence350 DH 650 DH3.000 DH 8.000 DH
Véhicules à moteur gasoil700 DH1.500 DH6.000 DH 20.000 DH

Toutefois, sont passibles de la taxe au même tarif que les véhicules à essence, les véhicules utilitaires (pick-up) à moteur gasoil appartenant à des personnes physiques.

Le tarif de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles est le suivant :

  • pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule concerné (carte grise) et ;
  • pour les ensembles de véhicules composés d’un tracteur et d’une remorque ou d’une semi-remorque dont le poids total maximum en charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration du véhicule tracteur (carte grise) :
Poids total en charge du véhicule (en kilos) Tarifs (en dirhams)
Supérieur à 3.000 et jusqu’à 5.000 800
Supérieur à 5.000 et jusqu’à 9.000 1.350
Supérieur à 9.000 et jusqu’à 15.0002.750
Supérieur à 15.000 et jusqu’à 20.0004.500
Supérieur à 20.000 et jusqu’à 33.0007.300
Supérieur à 33.000 et jusqu’à 40.0007.500
Supérieur à 40.00011.0000

Pour ces deux derniers cas, il est dû une fraction de la taxe égale au produit d’un douzième de la taxe annuelle multiplié par le nombre de mois restant à courir de la date de mise en circulation au Maroc ou de la cessation du bénéfice de l’exonération jusqu’au 31 décembre suivant cette date.

Dans tous les cas visés ci-dessus, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

Auteur

Marc Veuillot, avocat, African Practice – Managing Partner de CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

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