Pas d’obligation de tarification sociale pour les communications et abonnements Internet mobiles
18 novembre 2015
Dans sa communication COM(2011) 900 final du 20 décembre 2011, la Commission européenne a rappelé sa conception du service universel dans le domaine des communications électroniques : « un filet de sécurité sociale pour les cas où les forces du marché ne suffisent pas pour garantir un accès abordable aux services de base pour les consommateurs« .
C’est la directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 dite « directive service universel » qui a défini le service universel comme un ensemble minimal de services déterminés d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finaux à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. Ces services universels doivent être proposés à des tarifs spéciaux (article 9 de la directive) et bénéficient d’un mécanisme de financement spécifique (article 13). Les prestations de service universel sont limitativement définies au chapitre II de la directive et incluent la fourniture d’accès en position déterminée (article 4), les services de renseignement téléphoniques et annuaires (article 5) et les postes téléphoniques payants publics (article 6).
La Cour de justice a récemment eu l’occasion de rappeler dans un arrêt du 11 juin 2015 (CJUE, 11 juin 2015, C-1/14, Base Company NV et Mobistar NC c. Ministerraad) que cette directive n’impose de tarification sociale qu’aux services d’abonnements Internet nécessitant un raccordement à Internet en position déterminée et non aux services de communications mobiles, y compris des services d’abonnements Internet fournis au moyen desdits services de communications mobiles. Elle s’est prononcée sur cette question lors de l’examen d’une loi belge du 10 juillet 2012 qui avait imposé une contribution aux opérateurs dont le chiffre d’affaires atteignait ou dépassait certains seuils légaux, fixée au coût net afférent à l’offre de services de communications mobiles et/ou d’abonnements Internet en tant qu’éléments de la « composante sociale du service universel ». Ces dispositions avaient été contestées par Mobistar NV et Base Company NV, deux opérateurs fournissant des services de communications électroniques en Belgique.
La Cour de Luxembourg a jugé que les termes « en position déterminée » s’opposent au terme « mobile » et que les services de communications mobiles sont ainsi, « par définition », exclus de l’ensemble minimal des services universels, étant donné que leur fourniture ne suppose pas un accès et un raccordement en position déterminée à un réseau de communications public. De même, les services d’abonnements Internet fournis au moyen des services de communications mobiles ne relèvent pas de cet ensemble minimal. En revanche, les services d’abonnements Internet sont compris dans cet ensemble si leur fourniture suppose un raccordement à Internet en position déterminée.
Même si les législateurs nationaux n’ont aucune marge de manœuvre en la matière, la question de l’inclusion des services de téléphonie mobile dans les prestations de service universel est régulièrement débattue au sein des Etats membres1. La Commission européenne pour sa part considère, à la lumière des études de marché faites au niveau européen, que cette inclusion n’est pas nécessaire dans la mesure où le marché garantit à lui seul aux consommateurs un accès abordable à la téléphonie mobile. Il ressort en effet de ces analyses que le jeu de la concurrence suffit à fournir à tous les utilisateurs des offres de services mobiles de qualité à des prix raisonnables (communication de la Commission COM(2011) 795 final du 23 novembre 2011).
Note
1 Voir pour la France : « Le service universel des communications électroniques au regard des nouveaux usages technologiques : enjeux et perspectives d’évolution« , rapport remis le vendredi 17 octobre 2014 à Madame le Secrétaire d’Etat au Numérique établi par Pierre Camani et Fabrice Verdier. Voir encore pour la France la proposition de loi visant à inclure la téléphonie mobile dans le service universel, enregistrée à la présidence du Sénat le 15 septembre 2014.
Auteur
Aurore-Emmanuelle Rubio, avocat en droit des contrats
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