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Précisions sur le préjudice subi par le délégant dans le cadre d’une résiliation pour faute de la convention de délégation de service public

Précisions sur le préjudice subi par le délégant dans le cadre d’une résiliation pour faute de la convention de délégation de service public

Acte III de l’affaire opposant la société Sequalum au département des Hauts-de-Seine : postérieurement à la résiliation pour faute de la convention de délégation de service public (DSP) dont elle était titulaire, elle a saisi le juge administratif pour contester le titre de recettes, d’un montant de 212 417 436 euros, émis par la collectivité délégante à son encontre au titre des divers chefs de préjudice nés de l’exécution fautive de ladite convention.

Pour précision, les chefs de préjudice invoqués par le département relevaient de deux catégories:

  • des préjudices liés à la mauvaise exécution des obligations de conception et de construction du réseau au regard de la convention de délégation de service public;
  • des préjudices découlant d’autres manquements du délégataire : frais de contrôle du projet plus élevés que prévus ; incomplétude du réseau THD Seine ; frais de reprise en exploitation du réseau par une régie départementale ; frais de reprise de certains contrats d’usagers ; impact négatif de la résiliation en termes d’image pour le département.

Le juge administratif a ainsi dû entrer dans une analyse détaillée du respect des obligations du délégataire, notamment sur le plan calendaire. Il a fait droit aux demandes du département en précisant que la circonstance qu’un plan de déploiement doive être arrêté et actualisé par les parties au sein d’un comité de pilotage, sur la base des principes définis dans la convention, n’est pas de nature à modifier la portée obligatoire pour le délégataire du calendrier contractuel.

Si le juge n’a pas accordé les montants demandés par le département, il a considéré comme établis la plupart des préjudices liés à la mauvaise exécution des obligations de conception et de construction du réseau, ainsi que celui dû à la reprise de certains contrats avec des usagers et le préjudice d’image (à hauteur de 150 000 euros).

A l’inverse, le préjudice né de l’incomplétude du réseau THD Seine n’a pas été retenu du fait que de l’obligation pour le département de verser à la société délégataire le montant de la valeur nette comptable (VNC) des biens de retour, ce qui excluait celle des ouvrages qui n’avaient pas encore été réalisés à la date de la résiliation.

Au total, la société Sequalum a été condamnée à payer au département des Hauts-de-Seine la somme de 25 621 455,62 euros (TA Cergy-Pontoise, 15 février 2018, n°1608633).

 

Auteur

Audrey Maurel, avocat, droit des communications électroniques

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