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Prospection commerciale par SMS : l’usage irrégulier de données personnelles est punissable

Prospection commerciale par SMS : l’usage irrégulier de données personnelles est punissable

Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours contre une délibération de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), a eu à se prononcer sur la régularité de l’usage de données personnelles dans le cadre de campagnes de prospection commerciale par SMS.

Au cas d’espèce, une société d’expertise immobilière avait acheté à un tiers un fichier de contacts constitué de coordonnées téléphoniques de particuliers ayant passé des annonces immobilières sur Internet. La société ayant initialement effectué la collecte n’avait pas recueilli le consentement de ces personnes, et la cession du fichier à la société d’expertise immobilière n’avait pas davantage été portée à leur connaissance.

Le Conseil d’Etat confirme la position retenue par la CNIL le 12 janvier 2012 selon laquelle, ce faisant, la société d’expertise immobilière avait manqué à ses obligations de :

  • Recueil de l’accord préalable des prospects au moment de la collecte. En la matière, le défendeur arguait que les dispositions de l’article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques, dans sa version applicable en l’espèce, qui interdisaient la prospection directe sans consentement préalable « au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique« , ne visaient pas les campagnes par SMS. Toutefois, l’article 1er de la loi du 21 juin 2004 précise : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère« . Les SMS ne pouvaient, de ce fait, qu’être couverts par l’interdiction d’usage des données personnelles sans consentement préalable.
  • Information dès l’origine des personnes dont les données personnelles sont utilisées, que les données pourraient être cédées. En l’espèce, le fait que la collecte ait été effectuée par un tiers ne dispensait pas la société d’expertise immobilière d’informer les personnes concernées. Celle-ci n’établissant pas l’impossibilité de le faire ni les efforts disproportionnés que cela aurait induits, elle avait commis un manquement à l’article 32 de la loi Informatique et libertés .

Par ailleurs, la manière dont ces campagnes de prospection commerciale avaient été menées n’a pas permis aux personnes concernées d’exprimer leur opposition à l’usage de leurs données dans les conditions posées par l’article 38 de la loi Informatique et libertés (gratuité et effectivité). En effet, l’opposition ne pouvait être exprimée qu’en envoyant un SMS ou en passant un appel téléphonique payant à des numéros communiqués dans les SMS de prospection. Le fait de pouvoir également s’opposer au démarchage en remplissant un formulaire sur Internet ne pouvait suffire à faire juger que la condition d’exercice gratuit du droit d’opposition était remplie, dès lors que cette possibilité n’était pas mentionnée dans les SMS de prospection.

Le Conseil d’Etat approuve la CNIL pour avoir prononcé à l’encontre de la société d’expertise immobilière une sanction pécuniaire de 20 000 euros assortie d’une publication de la condamnation (CE, 23 mars 2015, n°357556). La Haute cour considère en effet que cette amende n’est pas disproportionnée eu égard au fait que « les faits reprochés, qui se sont déroulés sur plusieurs années, portent sur plusieurs centaines de milliers de SMS litigieux adressés chaque mois« . Pour mémoire, l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit, pour un premier manquement, une amende maximale de 150 000 euros.

 

Auteur

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

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