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Réduire son ISF en donnant à un organisme d’intérêt général

Réduire son ISF en donnant à un organisme d’intérêt général

Fréquemment, le don porte sur une somme d’argent…
Il est généralement connu qu’un contribuable peut réduire son ISF en effectuant le don d’une somme d’argent à certains organismes d’intérêt général (article 885 0 V bis A du CGI).

Outre l’appauvrissement correspondant au don (diminution du patrimoine taxable produisant un effet sur l’ISF au titre des années suivant celle du don), le contribuable peut en effet imputer sur le montant de son ISF un pourcentage égal à 75% du montant de son don, et ce dans la limite d’une somme de 50.000 euros par an (45.000 euros s’il bénéficie par ailleurs de la réduction d’ISF en faveur des souscriptions au capital de PME, le plafond étant alors commun à ces deux réductions).

Le don pris en compte pour l’ISF 2015 est celui effectué entre la date limite de dépôt de la déclaration ISF de l’année précédente (16 juin 2014) et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition (15 juin 2015). La fraction des versements donnant lieu à la réduction d’ISF ne peut pas ouvrir droit à un autre avantage, en particulier à la réduction d’impôt sur le revenu. Mais ces dons ne sont pas non plus soumis aux droits de donation.

… mais il peut aussi porter sur des titres.
La réduction d’ISF est également applicable si le don porte sur la pleine propriété de titres de sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Sont en revanche exclus les dons portant sur des titres de sociétés non cotées ou admis sur un marché organisé tel qu’Alternext.

Les titres visés par la réduction sont essentiellement les actions (ordinaires ou de préférence), les BSA, et les obligations, qu’elles donnent accès au capital (obligations remboursables, échangeables ou convertibles en actions, etc.) ou non.

Le don échappe aux droits de donation, mais alors qu’une donation classique n’entraîne pas l’imposition corrélative de la plus-value latente sur les titres, cette imposition est prévue en cas de donation à un organisme d’intérêt général (CGI, art. 150 duodecies).

Une donation d’usufruit temporaire est-elle admise ?
Pour une durée limitée (trois à cinq ans par exemple), un contribuable pourrait envisager de donner l’usufruit d’un bien mobilier (portefeuille de titres notamment) ou immobilier (immeuble de rapport) qui compose son actif taxable et qui génère des revenus réguliers (dividendes, loyers, etc.).

Pendant toute la durée du démembrement de propriété, l’organisme attributaire (usufruitier temporaire) aurait ainsi vocation à percevoir tous les fruits produits par le bien démembré. De son côté, à compter de l’année suivant celle du don, le donateur ne serait plus assujetti à l’ISF puisqu’il ne détiendrait plus que la nue-propriété dudit bien. De même, logiquement, il ne serait plus assujetti aux prélèvements sociaux ni à une quelconque imposition à l’impôt sur le revenu pendant toute la durée d’existence de l’usufruit temporaire.

Ce schéma présente un intérêt évident, mais l’administration fiscale interprète la loi de façon stricte et considère que (BOI-PAT-ISF-40-40-10-10-150 et s.) :

  • lorsque le don porte sur des titres, la réduction ne s’applique que si le don vise des titres de sociétés cotées et est réalisé en pleine propriété. Les dons de titres dont la propriété fait l’objet d’un démembrement sont donc exclus.
  • la réduction d’ISF ne s’applique pas à une donation portant sur un bien immobilier, que ce soit en pleine propriété ou en usufruit temporaire, le texte légal ne visant pas ce type de bien.

Des organismes français ou européens permettent de bénéficier de la réduction d’ISF
La réduction d’impôt s’applique aux dons effectués au profit de nombreux organismes d’intérêt général :

  • les établissements de recherche (CNRS, INRA, INSERM, INED, etc) ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif;
  • des fondations reconnues d’utilité publique ;
  • des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
  • des associations intermédiaires, des ateliers et chantiers d’insertion, des entreprises adaptées, des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (label GEIQ) ;
  • l’Agence Nationale de la recherche ;
  • des fondations universitaires et des fondations partenariales ;
  • des associations reconnues d’utilité publiques ayant pour objet le financement et l’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises («Association pour le droit à l’initiative économique», «Réseau Entreprendre» et «France initiative»).

Les organismes français sont éligibles à la réduction d’ISF, mais les organismes appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, agréés ou poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes français, tant par leur forme que par leur objet, sont également susceptibles d’y ouvrir droit.

Enfin, les organismes collecteurs de fonds ouvrent droit à la réduction d’ISF sous réserve que l’organisme bénéficiaire final entre dans le champ de la réduction d’ISF, que le don reste individualisé jusqu’à sa remise au bénéficiaire final et que le reçu fiscal soit délivré par le bénéficiaire final.

 

Auteur

Chantal Jordan, avocat Counsel en droit des sociétés et en droit boursier.

 

*Réduire son ISF en donnant à un organisme d’intérêt général* – Article paru dans LeRevenu.Com le 11 mai 2015
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