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Remboursement anticipé des créances de carry-back

Remboursement anticipé des créances de carry-back

Le PLFR 3 pour 2020 prévoit la possibilité pour les entreprises de demander jusqu’au 4 mai 2021 le remboursement anticipé des créances de carry-back nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos en 2020 au plus tard et qui n’ont pas fait l’objet d’une « cession Dailly ». S’agissant des créances résultant des déficits constatés en 2020, cette faculté serait ouverte dès le lendemain de la clôture de l’exercice (ou l’entrée en vigueur de la loi si elle est postérieure).

Ainsi, une entreprise ayant clôturé un exercice déficitaire le 31 décembre 2020 pourrait, à partir du 1er janvier 2021, opter pour le report en arrière de son déficit estimé et demander le paiement immédiat de sa créance. Quant aux éventuelles créances déjà détenues le 1er janvier 2020, elles pourraient faire l’objet d’une demande de remboursement anticipé à compter de l’entrée en vigueur de la loi (et au plus tard le 4 mai 2021).

Attention : si le montant estimé de la créance remboursée excédait de plus de 20 % celui de la créance réellement due, déterminée d’après la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice clos en 2020, l’intérêt mensuel de retard de 0,2 % et une majoration de 5 % s’appliqueraient à l’excédent indûment remboursé.

Les entreprises ont intérêt à commencer à se préparer. A cet égard, on peut penser que les demandes de remboursement anticipé devront être formulées à l’aide du formulaire 2573-SD, auquel il serait prudent de joindre le formulaire d’option pour le report en arrière 2039-SD et le certificat de créance 2574-SD (la transmission de ce dernier n’étant pas automatique, elle peut nécessiter une démarche de la part des entreprises).

S’agissant de la créance appelée à naître au titre de 2020, il appartiendra aux entreprises souhaitant se faire rembourser avant la liquidation de l’IS de procéder d’ici-là à une estimation du déficit avec le maximum de précision. Dans les groupes d’intégration, toutes les sociétés membres devront évidemment se prêter à ce calcul.

Article paru dans Option Finance le 20 juillet 2020

Auteurs

Philippe Donneaud, avocat associé en droit fiscal

Florian Baron, avocat en droit fiscal

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