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Et si votre société n’avait aucune raison d’être ?

Et si votre société n’avait aucune raison d’être ?

La « raison d’être » est, pour reprendre une formule employée au Parlement, lors des discussions relatives à la loi PACTE, le deuxième des « trois étages de la fusée » s’agissant des évolutions que le législateur a entendu apporter au rôle des entreprises.

Premier étage. Toutes les sociétés, de la plus petite EURL à la plus gigantesque des sociétés anonymes cotées en bourse, en passant par les sociétés de professionnels, les SCI, les sociétés agricoles, les sociétés d’économie mixte, etc., seront concernées par le premier étage de cette fusée, c’est-à-dire la nouvelle définition de l’intérêt social, cet intérêt de la société « prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (nouvel alinéa ajouté à l’art. 1833 du Code civil). Les sociétés, qu’elles soient constituées avant ou après l’adoption de la loi PACTE, n’ont aucune démarche particulière à accomplir pour que leur intérêt soit désormais cet intérêt élargi. Ce sont donc plusieurs millions de sociétés qui ont vu leur régime évoluer.

 

Troisième étage. Il en va différemment, si l’on nous permet d’étudier dans le désordre les étages de la fusée, du troisième d’entre eux : le statut de société à mission. Ce statut supposera en effet une démarche particulière de la part des sociétés concernées, et la mise en place d’un organe particulier dédié au suivi de la mission. L’idée est de permettre aux sociétés commerciales qui le souhaitent d’élargir leurs visées à des « objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité », selon le nouvel art. L. 210-10 du Code de commerce. Une série de conditions doivent être respectées, et une véritable démarche doit être entreprise. On ne devient pas société à mission sans s’en rendre compte – la notion de société à mission créée de fait ne devrait pas prospérer en somme !

 

Deuxième étage. Entre l’intérêt social élargi qui concerne toutes les sociétés de droit français et le statut de société à mission, qui supposera une démarche contraignante précédée d’une réflexion de fond, une autre modification a été apportée, prenant place à l’article 1835 du Code civil : il s’agit de la raison d’être. Une société peut insérer dans ses statuts une « raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ». Cela peut se comprendre de diverses manières, et plusieurs grandes entreprises françaises se sont déjà emparées de la notion nouvelle, chacune à sa manière. Atos a fait insérer dans ses statuts une raison d’être, avant même l’entrée en vigueur de la loi, tandis que Veolia s’est dotée d’une raison d’être, mais a choisi de ne pas la faire figurer dans ses statuts.

 

Aucune raison d’être ? On a compris que ce deuxième étage de la fusée PACTE était facultatif, et qu’il était tout à fait possible à une société de ne pas se doter d’une raison d’être. Mais cette société ne risque-t-elle pas alors de donner au monde une image très négative ? En clair, la société qui n’a aucune raison d’être mérite-t-elle de continuer de vivre ? La réponse semble résider dans la question. La raison d’être évoque d’ailleurs la notion de cause, qui avait été évincée en 2016 du Code civil à l’occasion de la réforme du droit des contrats. Avant cela, le sort de l’obligation dépourvue de cause était clair : « l’obligation sans cause [ne pouvait] avoir aucun effet » (anc. art. 1131 du Code civil). Mais pour revenir au présent, il ne saurait bien évidemment être question de dissoudre à brève échéance toutes les sociétés qui n’auront pas défini leur raison d’être. Si une société n’insère pas dans ses statuts une raison d’être particulière, c’est la finalité légale de toute société (réaliser un bénéfice ou une économie dont pourront profiter les associés) qui constituera sa raison d’être. Reste à savoir s’il est préférable d’avoir une raison d’être « de façade », ou une raison d’être à laquelle la société ne donnera pas vraiment d’effets concret, plutôt que pas de raison d’être du tout…

Article publié dans Option Finance du lundi 13 mai 2019.

Auteur

Bruno Dondero professeur à l’Ecole de droit de la Sorbonne et of counsel CMS Francis Lefebvre Avocats

 

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