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Transmission d’entreprise et réduction de droits de donation : des confirmations favorables aux contribuables

L’administration fiscale a mis à jour le 15 mai dernier sa doctrine en ligne afin d’apporter des précisions concernant l’application de la réduction de droits de donation de 50% dont bénéficient, sous certaines conditions, les transmissions d’entreprises en pleine propriété soumises au régime d’exonération Dutreil (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50- 20140515 n° 35 à 45).

En premier lieu, l’administration fiscale indique les modalités de calcul des droits de donation en présence de transmissions « mixtes », comportant à la fois des biens en pleine propriété et des biens démembrés. L’administration accepte d’appliquer prioritairement les tranches basses du barème, les abattements et les réductions sur les biens démembrés, qui ne bénéficient pas de la réduction de 50%. Ce mode de calcul permet d’optimiser l’avantage résultant de la réduction sur les biens transmis en pleine propriété. L’administration confirme ainsi la position qu’elle avait retenue dans une ancienne instruction.

En second lieu, l’administration affirme clairement que la réduction de droits est applicable aux transmissions de holdings interposées. Son ancien commentaire visait les transmissions « indirectes ». Même si la formule était maladroite, la seule interprétation cohérente était de considérer qu’elle visait les donations de holdings, position que nous avions retenue dans cette chronique (Option Finance du 2 avril 2012, p. 27). Cependant, certains auteurs avaient émis des doutes sur cette interprétation. L’administration fiscale tranche donc le débat et profite de l’occasion pour introduire une règle de prorata similaire à celle prévue pour l’application de l’abattement d’assiette Dutreil de 75% : seuls les droits correspondant à la fraction de la valeur de la holding représentative de sa participation dans la société opérationnelle peuvent bénéficier de la réduction de 50%. Pour autant, dans son exemple, l’administration oublie de calculer les droits de donation sur la fraction de la valeur de la holding ne profitant pas de la réduction. De ce fait, elle ne se prononce pas sur les modalités d’application du barème : doit-on l’appliquer en priorité sur la partie ne bénéficiant pas de la réduction ? La réponse devrait être positive si l’on suit la logique retenue pour les donations « mixtes ».

 

Auteur

Grégory Dumont, avocat en matière de droit du Patrimoine

 

L’actualité fiscale en bref parue dans le magazine Option Finance le 2 juin 2014